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17/10/1995 | FRANCE | N°94BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94BX00596


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... KACEM née Y... KHADIJA, demeurant 11, rue El Mazouti à Mellah Rabat (Maroc) ;
Mme veuve X... KACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 janvier 1991, confirmée le 8 mars 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision minist

rielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... KACEM née Y... KHADIJA, demeurant 11, rue El Mazouti à Mellah Rabat (Maroc) ;
Mme veuve X... KACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 janvier 1991, confirmée le 8 mars 1991, portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme veuve X... KACEM, qui demeure au Maroc, a reçu le 1er avril 1991 notification de la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1991 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision de rejet du 21 janvier 1991 ; que la demande par laquelle Mme veuve X... KACEM a saisi le tribunal administratif de Poitiers n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 20 juillet 1992 soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les textes précités ; que, dès lors Mme veuve X... KACEM n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... KACEM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00596
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;94bx00596 ?
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