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17/10/1995 | FRANCE | N°95BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 1995, 95BX00297


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Mohamed, née Z...
A..., demeurant ... ;
Mme Veuve X... Mohamed, née Z...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 septembre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Mohamed, née Z...
A..., demeurant ... ;
Mme Veuve X... Mohamed, née Z...
A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 septembre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la requérante fait valoir que le jugement a été rendu en son absence et celle de son avocat, le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la requérante n'apporte en l'espèce aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Au fond :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... Mohamed, née Z...
A... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Mohamed, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 6 mars 1993 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 6 mars 1993 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce faisaient obstacle, à cette date du 6 mars 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X... Mohamed, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed, née Z...
A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00297
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-17;95bx00297 ?
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