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30/10/1995 | FRANCE | N°94BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 1995, 94BX01314


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée pour Mme Veuve Y..., domiciliée ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
Mme Veuve Y... et la M.A.C.I.F demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l

'accident dont a été victime Mme Y... le 8 juin 1988 sur le C.D. 12 à hauteu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1994, présentée pour Mme Veuve Y..., domiciliée ..., et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F) dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres) ;
Mme Veuve Y... et la M.A.C.I.F demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Y... le 8 juin 1988 sur le C.D. 12 à hauteur de la commune de Rivesaltes ;
- de condamner solidairement le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée à verser à Mme Y... la somme globale de 16.200 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1990 et capitalisation de ces intérêts à la date du 16 août 1994, et à la M.A.C.I.F la somme de 4.906,80 F avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 1989 et capitalisation de ces intérêts à la date du 16 août 1994, augmentée d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant Maître DAUMAS, avocat de la Société Colas-Méditerranée ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 8 juin 1988, vers 16 heures 40, Mme Y... qui circulait en voiture sur le chemin départemental 12 B en direction de Perpignan, a perdu le contrôle de son véhicule -lequel s'est immobilisé dans une vigne après avoir effectué plusieurs tonneaux- en raison de la présence sur la voie d'une couche de gravillons provenant des travaux de réfection de la chaussée effectués par la Société Colas-Méditerranée pour le compte du département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration de sinistre adressée le 16 juin 1988 par la victime à son assureur, la M.A.C.I.F., que Mme Y... a emprunté le chemin départemental 12 A pour rejoindre le chemin départemental 12 B et que l'accident s'est produit 180 mètres environ après l'intersection de ces deux voies ; que sur cette portion de route suivie par l'intéressée, aucun panneau réglementaire n'indiquait la réalisation de travaux sur la chaussée et la présence de gravillons ;que si une signalisation adéquate avait été mise en place sur le chemin départemental 12 B à hauteur du pont du Tonkin, celle-ci, située à 1,5 km du lieu de l'accident, n'était pas visible des usagers qui empruntaient le chemin départemental 12 A pour rejoindre le chemin départemental 12 B en direction de Perpignan ; qu'ainsi le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges les ont exonérés de toute responsabilité ;
Considérant toutefois que Mme Y... ne pouvait ignorer l'existence des travaux de réfection de la voie dès lors qu'elle avait emprunté le trajet en sens inverse peu de temps avant l'accident ; qu'au regard de la configuration des lieux et des circonstances de cet accident, il apparaît qu'elle roulait à une vitesse excessive ; que, compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge solidaire du département des Pyrénées-Orientales et de la Société Colas-Méditerranée en la limitant à 50 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que Mme Y... fait état d'un préjudice global égal à 16.200 F ; que la M.A.C.I.F. demande le remboursement de la somme qu'elle a dû dépenser pour son assurée, soit 4.906,80 F correspondant au montant de l'indemnité versée pour les dégâts causés à la vigne ; que ces deux sommes ne sont pas contestées par les défendeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner solidairement le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée à verser à Mme Y... une indemnité de 8.100 F et à la M.A.C.I.F. une indemnité de 2.453,40 F ;
Sur les conclusions d'appel en garantie du département contre l'entreprise Colas-Méditerranée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Colas-Méditerranée a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues à l'article 8-4-6 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec le département des Pyrénées-Orientales, en ne mettant pas en place une signalisation temporaire des travaux visible pour les usagers circulant sur le chemin départemental 12 B après avoir emprunté le chemin départemental 12 A ; que, dès lors, elle doit être condamnée à garantir le département de la totalité des sommes mises à la charge de ce dernier ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme Y... et la M.A.C.I.F. ont droit respectivement aux intérêts des sommes de 8.100 F et 2.453,40 F à compter du 31 octobre 1990, date de leur première demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la capitalisation des intérêts de ces deux sommes a été demandée par les requérantes le 16 août 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 3.000 F ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales et la Société Colas-Méditerranée sont solidairement condamnés à verser à Mme Y... une indemnité de 8.100 F, et à la M.A.C.I.F. une indemnité de 2.453,40 F augmentée d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les sommes de 8.100 F et 2.453,40 F porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1990 ; les intérêts échus le 16 août 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Société Colas-Méditerranée est condamnée à garantir le département des Pyrénées-Orientales pour la totalité des sommes mises à sa charge à la suite de l'accident du 8 juin 1988.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et de la M.A.C.I.F. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01314
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-30;94bx01314 ?
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