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30/10/1995 | FRANCE | N°94BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 1995, 94BX01748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. Jean-Charles X... domicilié ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des différents préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 octobre 1989 alors qu'il circulait à moto dans la rue Basqu

e à Bordeaux ;
- de condamner la C.U.B à lui payer les sommes de 13.475,8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. Jean-Charles X... domicilié ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux (C.U.B) soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation des différents préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 octobre 1989 alors qu'il circulait à moto dans la rue Basque à Bordeaux ;
- de condamner la C.U.B à lui payer les sommes de 13.475,87 F en réparation de son préjudice matériel, 4.000 F à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice corporel, 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les préjudices subis et les séquelles dont il reste atteint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me DANTHEZ, avocat de M. X... ; - les observations de Me LACAZE, substituant Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal établi par les services de police, que l'accident dont M. X... a été victime le 25 octobre 1989, alors qu'il circulait à motocyclette dans la rue Basque à Bordeaux, a été provoqué par la présence de gravillons sur l'axe médian de la chaussée ; que, d'une part, l'état défectueux de la voie résultant de l'étalement de ces gravillons sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 60 centimètres, et, d'autre part, l'absence de toute signalisation du danger présenté pour la circulation des véhicules à cet endroit sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager, en l'absence de faute démontrée de la victime l'entière responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que M. X... réclame la somme de 13.475,87 F à titre de réparation du préjudice matériel subi ; que ce montant n'étant pas contesté, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser cette somme ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par M. X... du fait de l'accident dont s'agit ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur ce point, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les séquelles corporelles et les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accident ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer à M. X... une provision à valoir sur le montant de l'indemnité définitive ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à M. X... la somme de 13.475,87 F.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer les séquelles corporelles résultant de l'accident, la durée de l'incapacité temporaire partielle et totale et le taux de l'incapacité permanente partielle, et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les troubles dans les conditions d'existence de la victime : préjudice d'agrément, préjudice esthétique et pretium doloris.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit devant le greffe de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en 3 exemplaires dans le délai de 3 mois suivant la prestation du serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01748
Date de la décision : 30/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-10-30;94bx01748 ?
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