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07/11/1995 | FRANCE | N°94BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 94BX00319


Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Marguerite X... et Mme Chantal X... demeurant respectivement Clos Montesquieu, Bât. 12, appart. ... (Gironde) ;
Mmes X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux soit déclaré responsable du décès de leur mari et père survenu le 12 mai 1986 et soit condamné à leur verser les sommes respectives de 300.000 F et 50.000

F ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux à vers...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Marguerite X... et Mme Chantal X... demeurant respectivement Clos Montesquieu, Bât. 12, appart. ... (Gironde) ;
Mmes X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux soit déclaré responsable du décès de leur mari et père survenu le 12 mai 1986 et soit condamné à leur verser les sommes respectives de 300.000 F et 50.000 F ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux à verser la somme de 300.000 F à Mme Marguerite X... et la somme de 50.000 F à Mme Chantal X... ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux à leur verser 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de son hospitalisation au Centre Hospitalier Régional de Bordeaux le 23 avril 1986 pour une cruralgie aiguë, M. X... est décédé le 12 mai 1986 des suites d'une méningite purulente à staphylocoques dorés ; que Mme Marguerite X... son épouse et Mme Chantal X... sa fille font appel du jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux soit déclaré responsable du décès et condamné à réparer les préjudices subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le tribunal administratif de Bordeaux, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était seulement saisi de conclusions présentées par Mmes X... ; qu'en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui a exposé des prestations au profit de M. X..., ledit tribunal a méconnu la disposition de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'eu égard aux motifs qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la requête de Mmes X..., ayant été communiquée par la cour à la caisse de sécurité sociale, l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mmes X... devant le tribunal administratif ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que, s'agissant d'un décès, la prescription quadriennale court à compter de la date de ce décès ; que, par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé de courir en l'espèce à compter du 1er janvier 1987 pour expirer le 31 décembre 1990 ; que la circonstance que Mmes X... ont porté plainte contre X et se sont constituées partie civile devant les juridictions répressives sans mettre en cause la responsabilité du Centre Hospitalier Régional de Bordeaux n'a pas interrompu le cours de la prescription ; que, par conséquent, la créance dont elles se sont prévalues les 5 et 18 février 1991 devant le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux était prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède que leur demande tendant à ce que ledit établissement public soit condamné à leur verser les sommes respectives de 300.000 F et 50.000 F doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mmes X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Bordeaux soit condamné à leur verser les sommes respectives de 5.000 F et 1.000 F au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes X... devant le tribunal administratif, les conclusions de Mmes X... et les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00319
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;94bx00319 ?
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