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07/11/1995 | FRANCE | N°94BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 94BX00410


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 février 1994 présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n ° 902297-902296 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de c

es impositions ;
3°) à titre très subsidiaire dans le cas où la qualité de marchan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 28 février 1994 présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n ° 902297-902296 en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
3°) à titre très subsidiaire dans le cas où la qualité de marchand de biens serait reconnue à Mme X... de considérer les biens immobiliers ayant fait l'objet des diverses cessions comme ne faisant pas partie de son stock et de réduire ainsi ses impositions ;
4°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il leur soit accordé le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X..., l'administration a, le 1er décembre 1988 et le 11 avril 1989, notifié à Mme X... des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 à 1987, au cours desquelles l'intéressée a, à titre personnel, procédé à diverses opérations d'achat et revente d'immeubles que le service a regardées comme caractérisant une activité de marchand de biens ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35.1.1er du code général des impôts applicable en l'espèce : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a acquis en 1985, pour la somme d'un million de francs, une propriété qu'elle a divisée et partiellement revendue en 1987 pour un montant de 500.000 F ; qu'au cours de la même année elle a revendu pour 390.000 F des lots provenant de la division en 28 lots d'une maison d'habitation achetée en 1977 et pour 450.000 F un terrain à bâtir acheté en 1984 ; qu'au cours de l'année 1986 elle a revendu pour un montant de 460.000 F une maison d'habitation achetée en 1983 ; que pendant l'année 1987, elle a également revendu pour 150.000 F des lots provenant de la division en 28 lots de l'immeuble sus-mentionné ; que ces opérations d'achat et de revente d'immeubles dont aucune ne peut s'expliquer principalement par des circonstances d'ordre professionnel ou familial sont caractéristiques de l'exercice habituel d'une activité lucrative de marchand de biens, en raison tant du nombre des opérations que de la brièveté des délais séparant l'acquisition de la revente, notamment à partir de l'année 1983 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que Mme X..., collaboratrice non rémunérée de l'agence immobilière appartenant à son mari, s'est livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente au sens des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code général des impôts ; que la circonstance que le mémoire en défense de l'administration dans l'instance relative à la taxe sur la valeur ajoutée et enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 janvier 1992 comporte des erreurs matérielles sur le montant de certaines transactions et sur leur date est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sur les sommes et les dates des transactions mentionnées sur les notifications de redressement ; que s'étant abstenue de souscrire les déclarations correspondant à la réalisation des opérations litigieuses au cours des années 1985 à 1987 malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 5 juillet 1988, Mme X... était en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office par l'administration et ses chiffres d'affaires taxés d'office conformément à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que Mme X... allègue que ses revenus professionnels ne pouvaient être contrôlés que dans le cadre d'une vérification de comptabilité et que le vérificateur qui à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle avait découvert, lors de l'examen de comptes bancaires, une activité professionnelle de marchand de biens, aurait dû procéder préalablement à une vérification de comptabilité de cette activité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de Mme X..., et dont certaines retraçaient en fait les flux auxquels a donné lieu l'activité de marchand de biens, n'étaient pas identifiables lors de leur vérification comme des revenus de nature commerciale ; que dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Mme X... ne se présentait pas comme exerçant une telle activité commerciale, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir entrepris une vérification de comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de la situation d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration peut légalement se prévaloir au titre de l'année 1985 sur le fondement des articles 35-I-1° et 53 A du code général des impôts et de la procédure de fixation d'office qu'elle a appliquée aux redressements de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1986 et 1987 que Mme X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que l'immeuble acquis à Sceaux le 17 mai 1971 a constitué la résidence principale des époux X..., qu'il a été ensuite loué par eux de 1977 à 1987, puis vendu en août 1987 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, compte-tenu du fait que l'immeuble dont s'agit a été occupé par les contribuables pendant six ans puis loué pendant dix ans sans discontinuité, les requérants établissent que cette maison avait fait partie depuis la date de son acquisition du patrimoine privé de Mme X... à supposer même que celle-ci ait alors exercé une activité de marchand de biens ; que, par suite, le profit retiré en 1987 de la vente de cet immeuble ne pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts ni taxé à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissent pas que les autres transactions réalisées à compter de 1977 auraient obéi à un motif d'ordre familial ;
Considérant, enfin, que si les requérants demandent à titre très subsidiaire la prise en considération d'un stock immobilier, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demandes en décharge des majorations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles Mme X... a été assujettie en 1987 du chef de la vente de sa propriété située à Sceaux ;
Article 1ER : Mme X... est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 à concurrence de 263.421 F.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 1.943.421 F.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 902297-902296 en date du 2 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00410
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;94bx00410 ?
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