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07/11/1995 | FRANCE | N°94BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 novembre 1995, 94BX00853


Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement n° 91-596 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 1994 ;
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête

à fin d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finance...

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1994, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement n° 91-596 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 1994 ;
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête à fin d'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 janvier 1991 rejetant sa demande tendant à ce que le taux de la pension civile de retraite dont il est titulaire soit porté de 79 % à 80% ;
2°) l'annulation de cette décision ministérielle ;
3°) à être renvoyé devant le ministre de l'économie et des finances pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'état détaillé des services de M. X... ne lui a pas été notifié dans les conditions prévues par le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 est sans influence sur le calcul de ses droits à pension et, partant, sur la légalité du refus opposé par l'administration à sa demande de révision de la pension qui lui a été concédée ; que les erreurs que comporterait cet état des services ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité ce refus ; qu'enfin, M. X... ne saurait se prévaloir utilement, pour contester la légalité de ce refus, des indications portées dans une note de l'administration en date du 1er avril 1983, alors même que les termes de cette note l'auraient conduit à demander prématurément sa mise à la retraite ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "aux services effectifs s'ajoutent les bonifications ci-après : a) bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ..." et que, selon l'article R. 11 du même code : "la bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12 a, attribué au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que seul le temps de service effectivement accompli hors d'Europe est pris en compte pour le calcul des bonifications dont s'agit, à l'exclusion des périodes de congé passées dans la métropole ; que, pour déterminer ces périodes de congé, l'administration a retenu les éléments fournis par M. X... en réponse à une demande de renseignements en date du 11 juillet 1990 ; que, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette demande ne comportait pas mention des conséquences que l'administration entendait tirer des renseignements sollicités ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 26 du code précité : "dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée" ; qu'à supposer que, comme le soutient M. X... l'administration ait commis une erreur en classant dans la catégorie A, au lieu de la catégorie B, les services accomplis au début de sa carrière par l'intéressé, pour une période d'un an 6 mois et 14 jours, le surplus de bonification qui résulterait de la correction de cette erreur, soit 1 mois et 16 jours, ne permettrait pas au requérant d'atteindre un total de services de 39 ans et 9 mois lui permettant d'obtenir, en application de l'article R. 26 précité, un total de 40 annuités liquidables et, partant, un taux de pension porté à 80% au lieu de 79 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00853
Date de la décision : 07/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - BONIFICATIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R11, R26
Décret 80-792 du 02 octobre 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-07;94bx00853 ?
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