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13/11/1995 | FRANCE | N°94BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 novembre 1995, 94BX01784


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Malik X...
Y... les sommes de 113.100 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi et de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande présentée par M. Mali

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Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE (Gironde) ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Malik X...
Y... les sommes de 113.100 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi et de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande présentée par M. Malik X...
Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître ANDOUARD substituant Maître LARNAUDIE, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE ;
- les observations de Maître BOYANCE, avocat de M. Malik X...
Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Bakkali Y... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en admettant même que M. Bakkali Y... ait reçu au plus tard le 16 août 1993, date à laquelle il a adressé une lettre aux fins d'avis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Gironde la décision du 9 août 1993 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE portant refus de lui verser l'allocation pour perte d'emploi, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE n'établit ni n'allègue que ladite décision mentionnait les délais et les voies de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, il n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. Bakkali Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 février 1994 était irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit à l'allocation d'assurance ... 2°) les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article L.351-16 : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : 1°) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; qu'aux termes de l'article R.351-33 du même code "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ..." ;

Considérant que M. Bakkali Y... soutient sans être contredit qu'aucune proposition d'emploi ne lui a été faite par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE à l'issue du contrat à durée déterminée dont il bénéficiait et qui est arrivé à terme le 30 novembre 1992 et qu'il a satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article L.351-16 précité du code du travail ; qu'il avait ainsi, sur le fondement de l'article L.351-1 du même code, droit au versement d'une allocation pour perte d'emploi à compter du 1er décembre 1992 ; que la circonstance qu'il aurait refusé par la suite un poste au centre hospitalier de Jonzac n'autorisait pas le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, eu égard aux dispositions de l'article R.351-33 du code du travail, à lui refuser le paiement de l'allocation litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE, en l'absence de toute contestation de sa part de la somme allouée par les premiers juges à M. Bakkali Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE à verser à M. Bakkali Y... la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE versera à M. Bakkali Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BLAYE et le surplus des conclusions de M. Bakkali Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01784
Date de la décision : 13/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-12, L351-16, R351-28, R351-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-13;94bx01784 ?
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