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14/11/1995 | FRANCE | N°94BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 novembre 1995, 94BX01343


Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Mireille X... divorcée GRISEZ, demeurant route nationale, quartier des Plâtrières à Sollies Toucas (Var), Mme C... GRISEZ épouse Canut demeurant ... (Var) et M. Z... GRISEZ demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les consorts B... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de l'Hérault responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'acc

ident mortel dont a été victime M. D... GRISEZ le 23 octobre 1990 et a c...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Mireille X... divorcée GRISEZ, demeurant route nationale, quartier des Plâtrières à Sollies Toucas (Var), Mme C... GRISEZ épouse Canut demeurant ... (Var) et M. Z... GRISEZ demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les consorts B... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré le département de l'Hérault responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. D... GRISEZ le 23 octobre 1990 et a condamné ce département à verser à Mme X... la somme de 20.000 F et à Mme B... épouse Canut et M. Z... GRISEZ la somme de 5.000 F chacun en réparation des préjudices moraux ;
2°) de retenir l'entière responsabilité du département de l'Hérault et de le condamner à verser au titre des préjudices moraux :
- à Mme X... la somme de 50.000 F,
- à Mme B... épouse Canut et à M. Z... GRISEZ la somme de 25.000 F chacun ;
3°) de condamner le département à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, le 23 octobre 1990, vers 20H30, alors qu'il faisait nuit, le véhicule conduit par M. D... GRISEZ a été emporté par les eaux de l'Orb, qui avaient submergé, à la suite d'un orage, le pont qui permet au chemin départemental n° 160E3 de franchir cette rivière, sur le territoire de la commune des Aires (Hérault) ; que M. B... a été retrouvé noyé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pont dont il s'agit est régulièrement submergé lorsque l'Orb est en crue ; que la configuration des lieux est telle que les usagers, dans le sens de circulation emprunté par la victime, n'ont de vue sur ce pont qu'au moment même de l'aborder ; qu'en l'absence de tout éclairage du pont, le danger est considérablement accru de nuit, lorsque le temps est couvert, les usagers ne pouvant alors que difficilement déterminer si le pont est ou non recouvert par les eaux ; que, dans ces conditions, la présence de quatre panneaux rapprochés interdisant l'accès du pont en cas de submersion ne saurait être regardée comme suffisant à conférer à l'entretien de cet ouvrage public un caractère normal ; que le caractère subit de la crue à l'origine de l'accident et la circonstance que les services du département n'ont pas été avertis de cette crue ne sont pas de nature à exonérer le département de l'Hérault de sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que la victime connaissait parfaitement les lieux et le risque de submersion rapide du pont et n'a pas fait preuve, compte tenu de la mauvaise visibilité et de ce que le temps était pluvieux, de toute la vigilance qu'exigeait cette situation ; qu'en estimant que ce fait de la victime était de nature à exonérer le département de l'Hérault de la moitié de sa responsabilité, le tribunal administratif de Montpellier a fait une exacte appréciation des circonstances ;
Sur le préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a exactement apprécié les préjudices moraux subis par la mère de la victime, son frère et sa soeur en les évaluant respectivement à 40.000 F, 20.000 F et 20.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les requérants ni, par la voie de l'appel incident, le département de l'Hérault ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné ce département à verser la somme de 20.000 F à Mme X... et la somme de 10.000 F chacun à Mme B... épouse Canut et à M. Z... GRISEZ ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et l'appel incident du département de l'Hérault sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01343
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-14;94bx01343 ?
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