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27/11/1995 | FRANCE | N°93BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 93BX00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993, présentée pour la SOCIETE CERBERE-SOVAREC représentée par son président-directeur général et dont le siège social est situé à Saint-Dizier (Haute-Marne) ;
La SOCIETE CERBERE-SOVAREC demande à la cour :
- de réformer le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses prétentions en lui allouant une indemnité de 17.348,66 F, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours des années 1987

et 1988 en raison de l'incidence sur sa production d'énergie électrique des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993, présentée pour la SOCIETE CERBERE-SOVAREC représentée par son président-directeur général et dont le siège social est situé à Saint-Dizier (Haute-Marne) ;
La SOCIETE CERBERE-SOVAREC demande à la cour :
- de réformer le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à ses prétentions en lui allouant une indemnité de 17.348,66 F, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 1989, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours des années 1987 et 1988 en raison de l'incidence sur sa production d'énergie électrique des prélèvements d'eau opérés par l'Etat sur la Neste, en amont de sa centrale hydraulique ;
- de condamner l'Etat à lui verser d'une part une somme de 56.322,42 F en réparation de ce même préjudice, d'autre part une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 juin 1928 concédant les travaux d'aménagement de l'usine d'Hèches sur la Neste (Hautes-Pyrénées) ;
Vu le décret du 29 avril 1963 portant réglementation de la prise d'eau du canal de la Neste à Sarrancolin ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CERBERE-SOVAREC exploite sur la rivière Neste à Hèches, en vertu d'un décret de concession du 14 juin 1928, une centrale hydroélectrique située en aval du canal de la Neste, ouvrage dont l'Etat est propriétaire et qui a pour but de soutenir le débit des rivières de Gascogne et de satisfaire aux besoins de l'irrigation ; qu'elle conteste le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a évalué à 17.348,66 F le préjudice qu'elle a subi au cours des années 1987 et 1988 du fait de la dérivation par le canal précité de volumes d'eau supérieurs à celui autorisé par le décret de concession, et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 56.322,82 F pour ces deux années ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 50 du cahier des charges annexé au décret du 14 juin 1928 : "L'Etat se réserve, en outre, le droit d'augmenter la dotation actuelle du canal de la Neste fixée à 7 mètres cubes par seconde par le décret du 8 août 1909 en prélevant jusqu'à concurrence de 2 mètres cubes par seconde un volume supplémentaire sur le débit naturel de la Neste sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation à ce sujet, étant entendu toutefois que le droit audit prélèvement reste subordonné au maintien en vigueur des prescriptions de l'article 7 du décret du 8 août 1909" ;
Considérant que pour déterminer le montant de son préjudice la requérante considère que le prélèvement de 9 m3 constituant la dotation du canal s'effectue sur le débit global de la Neste, alors que l'Etat estime que ce prélèvement s'opère sur le débit naturel de la rivière, c'est-à-dire après déduction des apports d'eau occasionnels en provenance des réserves constituées en amont des deux ouvrages dont s'agit ;
Considérant que si la SOCIETE CERBERE-SOVAREC s'appuie, pour justifier sa position, sur les dispositions d'un accord du 10 janvier 1974 qu'elle aurait passé avec le représentant de l'Etat, il apparaît à l'examen de ce document qu'il n'est pas revêtu de la signature de l'administration ; que, dès lors, cet accord ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 50 ci-dessus cité que le prélèvement complémentaire de 2 m3/seconde s'effectue sur le débit naturel de la Neste ; que les réserves d'eau créées aux frais de l'administration pour pallier l'insuffisance de débit naturel de la rivière dans les périodes de sécheresse préexistaient à la création de la centrale hydroélectrique ; que postérieurement à l'intervention du décret de concession, leur capacité a été augmentée pour faire face aux besoins de l'irrigation ; que ces réserves apparaissent ainsi comme l'accessoire essentiel du canal de la Neste ; que, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le prélèvement de 7 m3 par seconde mentionné à l'article 50 précité doit être regardé comme devant être effectué sur le débit naturel de la Neste, et condamné l'Etat à verser à la société requérante la somme de 17.348,66 F par application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été analysées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE CERBERE-SOVAREC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CERBERE-SOVAREC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00269
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU.

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS.

EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;93bx00269 ?
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