Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1994 et présentée pour la COMMUNE DE LEE (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE LEE demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme Y... du fait de l'inondation de leur propriété sise avenue de Bédat à Lee, l'a condamnée à leur verser les sommes respectives de 60.000 F pour troubles de jouissance et de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de juger que les époux Y... ont commis une faute de nature à exonérer la responsabilité et n'établissent pas le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Palazo-Gauthier-Le Touarin, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 30 juin 1990 modifiée le 22 août 1990, que les dommages causés depuis 1988 par les inondations successives de la propriété "Les Sources" appartenant aux époux Y..., avenue du Bédat à Lee (Pyrénées-Atlantiques) ont eu pour origine non pas la situation naturelle mais l'accumulation d'eau sur la voie publique et dans le fossé d'évacuation des eaux pluviales longeant l'avenue précitée ; qu'à l'égard desdits ouvrages publics, M. et Mme Y... ont la qualité de tiers ; que, par suite, la responsabilité de la commune dans la survenance des dommages précités est engagée dès lors que les troubles de jouissance subis constituent un trouble anormal de voisinage ;
Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE LEE ne saurait s'exonérer de tout ou partie de la responsabilité encourue ni en alléguant le fait de tiers, ni en invoquant les dispositions du code civil relatives à l'écoulement des fonds supérieurs qui, en tout état de cause, ne s'appliquent pas à un terrain aménagé ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aucune pénétration d'eau n'avait été constatée sur la propriété qu'occupent M. et Mme Y... depuis 1967 préalablement aux travaux réalisés sur la voie publique par la COMMUNE DE LEE ; qu'il ne peut ainsi être fait grief à ces derniers ni d'avoir implanté leur habitation en contrebas de ladite voie ni de ne pas avoir prévu un dispositif d'évacuation des eaux d'une capacité suffisante ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a déclarée entièrement responsable des dommages survenus à la propriété de M. et Mme Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature subis par M. et Mme Y... dans leurs conditions d'existence en leur allouant la somme de 60.000 F ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice enduré par ces derniers consiste en une dépréciation définitive de leur propriété insusceptible de disparaître par la réalisation de travaux appropriés sur la voie publique communale ; qu'il leur appartient seulement s'ils s'y croient fondés, en cas de nouveaux dommages, de faire valoir ultérieurement leurs droits à réparation ; que, par suite, leurs conclusions présentées par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE LEE est la partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de cette dernière sur le fondement de ces dispositions et de leur allouer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles par eux exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LEE est condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.