Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 6 juillet 1994 et le 30 septembre 1994 présentés pour M. Guy X... demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune d'Anglet ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses et d'ordonner qu'il soit sursis à leur paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture soit dans leur principe, soit dans leur montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le principe de la créance que détenait M. X... à raison de son activité de loueur de fonds sur la société anonyme Le Marquier était acquis le 30 juin 1985, date de clôture de l'exercice 1984-1985, son montant, calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé à la clôture du même exercice par la société précitée, ne pouvait être déterminé que postérieurement au 30 juin dès lors que la réunion des éléments servant à son calcul était impossible sans délai ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration, en opposant d'ailleurs au requérant ses propres déclarations fiscales faites en matière de taxe sur la valeur ajoutée à partir des encaissements réalisés, a estimé que la créance litigieuse n'était pas acquise le 30 juin 1985 mais devait être incluse dans le bénéfice de l'exercice clos en 1986 et, par suite, a assujetti M. X... à un complément d'impôt sur le revenu au titre dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.