Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE, dont le siège est Château de la Bastide à Limoges (Haute-Vienne) ;
Elle demande :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de référé provision ;
2°) de condamner l'Etat (Préfet de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne) au versement d'une provision de 3.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que la demande de la S.C.I. DOMAINE DE LA BASTIDE est fondée sur le préjudice résultant de l'interruption de son alimentation en eau de source qui serait imputable à des travaux autoroutiers réalisés en mai-juin 1989 ; qu'en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut la requérante ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité ; que, par suite, la S.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE est rejetée.