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27/11/1995 | FRANCE | N°94BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 94BX01631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE, dont le siège est Château de la Bastide à Limoges (Haute-Vienne) ;
Elle demande :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de référé provision ;
2°) de condamner l'Etat (Préfet de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne) au versement d'une provision de 3.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introd

uctive d'instance, et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE, dont le siège est Château de la Bastide à Limoges (Haute-Vienne) ;
Elle demande :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de référé provision ;
2°) de condamner l'Etat (Préfet de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne) au versement d'une provision de 3.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que la demande de la S.C.I. DOMAINE DE LA BASTIDE est fondée sur le préjudice résultant de l'interruption de son alimentation en eau de source qui serait imputable à des travaux autoroutiers réalisés en mai-juin 1989 ; qu'en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut la requérante ne présente pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 précité ; que, par suite, la S.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE LA BASTIDE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01631
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;94bx01631 ?
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