La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°95BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 novembre 1995, 95BX00558


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 avril 1995 et 26 juillet 1995, présentés pour Mme Veuve X... Ahmed née FATIMA BENT Y... demeurant Douar Ouaritzdigh Amzizel, Province d'Azilal (Maroc) ;
Mme Veuve X... Ahmed demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son

mari survenu le 5 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 avril 1995 et 26 juillet 1995, présentés pour Mme Veuve X... Ahmed née FATIMA BENT Y... demeurant Douar Ouaritzdigh Amzizel, Province d'Azilal (Maroc) ;
Mme Veuve X... Ahmed demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 septembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion présentée à raison du décès de son mari survenu le 5 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve X... Ahmed a reçu le 9 octobre 1992 notification de la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 5 mars 1992 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 7 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de quatre mois résultant de l'application des dispositions susrapportées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi sa requête de première instance était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... Ahmed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Ahmed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00558
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-11-27;95bx00558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award