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11/12/1995 | FRANCE | N°94BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 1995, 94BX00547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1994, présentée pour la S.A.R.L. ABTP ayant son siège ... ;
La S.A.R.L. ABTP demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite "Gai Logis" à lui verser la somme de 29.859,29 F avec intérêts de droit, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction pour déterminer les retards qui lui sont imputables et les pénalités encourues, enfin à ce que lui soit

allouée la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1994, présentée pour la S.A.R.L. ABTP ayant son siège ... ;
La S.A.R.L. ABTP demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite "Gai Logis" à lui verser la somme de 29.859,29 F avec intérêts de droit, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction pour déterminer les retards qui lui sont imputables et les pénalités encourues, enfin à ce que lui soit allouée la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la maison de retraite "Gai Logis" à lui verser les sommes de 29.859,29 F avec intérêts de droit et de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Maître OLLIVIER, substituant Maître MARTY, avocat de la S.A.R.L. ABTP ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la S.A.R.L. ABTP présentée devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux, que l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant, non les dispositions du I dudit article, lesquelles ont trait aux litiges entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, mais les dispositions du 2 et du 3 du même article, le mémoire de réclamation précité étant celui qui est visé à l'article 50.22 ; qu'il ressort de l'article 50.3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché intervenu entre la maison de retraite Gai Logis et la S.A.R.L. ABTP a été établi par le maître de l'ouvrage le 30 novembre 1990 et notifié à l'entreprise le 4 décembre 1990 ; que la société requérante a, par mémoire du 20 décembre 1990, fait connaître à la maison de retraite Gai Logis les raisons pour lesquelles elle refusait de signer ledit décompte et précisé le montant des sommes dont elle revendiquait le paiement ; que la maison de retraite Gai Logis, en sa qualité de maître de l'ouvrage, n'a pas pris de décision sur ledit mémoire avant le 14 février 1991, date à laquelle elle a adressé une lettre de rejet à la S.A.R.L. ABTP ; qu'ainsi, qu'elle qu'ait pu être la date de notification de cette lettre, le délai de six mois imparti, par application de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, à l'entreprise précitée pour saisir le juge administratif n'était pas arrivé à expiration à la date d'enregistrement de son recours au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit le 9 août 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'à le supposer établi, le titre de recette qui aurait été émis le 6 mars 1991 par le receveur de la maison de retraite Gai Logis à l'encontre de la S.A.R.L ABTP est, en tout état de cause, insusceptible d'avoir influé sur les délais contractuels de saisine du tribunal administratif tels que fixés par l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux et susanalysé ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. ABTP devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Sur les pénalités de retard :

Considérant que la S.A.R.L. ABTP a conclu le 19 janvier 1989 un marché avec la maison de retraite "Gai logis" ; qu'elle était titulaire du lot n° 1 gros oeuvre pour l'agrandissement et la restructuration de ladite maison ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 chapitre III du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux confiés à la S.A.R.L. ABTP ont fait l'objet d'un ordre de service en date du 29 janvier 1989, qu'ils devaient être exécutés dans un délai de douze mois, qu'ils n'ont cependant été achevés que le 25 juin 1990 ; qu'il en est résulté des pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage à l'ensemble des entreprises concernées dont la société requérante ; que pour justifier l'application de telles pénalités à l'encontre de cette dernière pour un montant de 42.815,16 F, la maison de retraite Gai Logis reconnaît que la prolongation du délai d'exécution du chantier n'est pas imputable à la seule S.A.R.L. ABTP mais fait valoir que toutes les entreprises ayant été pénalisées, la société précitée devait également l'être dans un souci d'équité ; qu'il résulte toutefois de l'application des dispositions de l'article 21 précité du cahier des clauses administratives générales qu'une entreprise ne peut se voir infliger des pénalités de retard qu'à due concurrence des retards qui lui sont personnellement imputables ; que par suite les pénalités de retard applicables à la société requérante doivent être limitées à la somme admise par cette dernière, soit 6.805,44 F ;
Sur le décompte définitif du marché :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant total des acomptes versés à la S.A.R.L. ABTP par la maison de retraite Gai Logis tendant à l'exécution du marché s'établit à 2.032.954,12 F, que le montant des pénalités est fixé ainsi qu'il a été dit à 6.805,44 F ;
Considérant que s'agissant du règlement des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un même marché, il y a lieu à compensation entre les divers éléments de ce règlement ; qu'eu égard au décompte dudit marché ressortant à 2.059.255,41 F le solde créditeur en faveur de la S.A.R.L. ABTP s'élève à 19.495,85 F qui doit en conséquence être mise à la charge de la maison de retraite Gai Logis ; qu'en effet si la société requérante, d'une part, soutient qu'une somme de 3.558 F devrait s'ajouter au décompte du marché elle n'établit pas que cette somme ait été contractuellement prévue ou ajoutée audit marché, d'autre part, invoque des retards de paiement d'acomptes lui ouvrant un droit au versement d'intérêts moratoires elle n'assortit cette argumentation d'aucune demande chiffrée ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE ABTP a droit aux intérêts légaux de la somme de 19.495,85 F que la maison de retraite Gai Logis est condamnée à lui verser par le présent arrêt à compter de la réception de sa réclamation du 20 décembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. ABTP qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamnée à verser à la maison de retraite Gai Logis la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles par elle exposés ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner cette dernière à payer à la S.A.R.L ABTP, qui a présenté des conclusions à de telles fins, la somme de 3.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La maison de retraite Gai Logis est condamnée à payer à la S.A.R.L. ABTP les sommes de 19.495,85 F avec intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation du 20 décembre 1990 et de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de la demande de la SOCIETE ABTP et les conclusions de la maison de retraite Gai Logis sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00547
Date de la décision : 11/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 art. 50, art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-11;94bx00547 ?
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