La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1995 | FRANCE | N°93BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 93BX01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. LA CLAIRIERE ayant son siège social à La Roche à Royere de Vassiviere (Creuse) par Me X... ;
La S.A.R.L. LA CLAIRIERE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-238 en date du 21 octobre 1993 en ce que le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans le rôle mis en recouvremen

t le 29 février 1988 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée pour la S.A.R.L. LA CLAIRIERE ayant son siège social à La Roche à Royere de Vassiviere (Creuse) par Me X... ;
La S.A.R.L. LA CLAIRIERE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-238 en date du 21 octobre 1993 en ce que le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans le rôle mis en recouvrement le 29 février 1988 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions et des pénalités ;
3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du rôle ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement dont il est fait appel le tribunal administratif de Limoges a considéré que la S.A.R.L. LA CLAIRIERE n'apportait aucun élément permettant d'écarter la comparaison des prix d'achats comptabilisés avec ceux des deux entreprises ayant les prix d'achats les plus élevés ; qu'il a fixé, à partir de cette comparaison, la moyenne des prix qu'il y avait lieu d'appliquer aux achats de cèpes comptabilisés et a donné ainsi partiellement satisfaction à la demande de la société requérante ; qu'en se fondant sur ces éléments le tribunal a suffisamment motivé son refus d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Sur la demande en décharge de l'impôt :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les redressements ont été notifiés le 24 octobre 1986 suivant la procédure de rectification d'office, puis confirmés le 5 décembre 1986 à la suite des observations de la société requérante, le service a, en fait, suivi la procédure de redressement contradictoire, soumis le litige, à la demande de la société requérante, à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et fixé le complément d'impôt conformément à cet avis ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement soutenir que le recours à la procédure de rectification d'office aurait été irrégulier ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. LA CLAIRIERE, qui pendant l'année 1984 avait pour activité le négoce des champignons qu'elle achetait à des ramasseurs occasionnels du département de la Creuse et revendait sans aucune transformation, n'a pu produire, pour justifier de la réalité du montant de ses achats comptabilisés, que des relevés mentionnant globalement en fin de journée le poids et le prix des champignons achetés et dont le paiement était effectué en espèces ; que, si la particularité du produit et les usages de ce type de négoce ne lui permettaient pas de contraindre ses fournisseurs à accepter les paiements par chèque ou à signer des documents tenant lieu de facture, cette situation ne la dispensait pas pour autant d'établir, comme elle y était tenue, tous documents comptables ou extra-comptables de nature à justifier du montant des charges réelles qu'elle exposait à ce titre ; que les attestations stéréotypées qu'elle produit au dossier, qui ne contiennent aucune indication ni du montant des achats ni du prix réellement payé aux fournisseurs ne sont pas de nature à justifier les écritures comptables présentées ; qu'ainsi elles ne sauraient pallier l'absence de factures d'achats ni, par suite, justifier de la réalité des achats suivant les tolérances admises par la réponse ministérielle à M. Y... le 19 octobre 1987 ; qu'il s'ensuit que les achats comptabilisés ne sont pas justifiés par la S.A.R.L. LA CLAIRIERE ;

Considérant, en troisième lieu, que l'absence de pièces justificatives des achats autorisait l'administration à exclure des charges déductibles tout ou partie des achats comptabilités ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement critiquer la méthode suivant laquelle le service a évalué le montant des achats qu'il a accepté d'admettre en déduction malgré l'absence de tout justificatif valable ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur la reconstitution des achats opérée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LA CLAIRIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1984 ;
Sur la demande de remboursement de frais exposés :
Considérant que si la société fait état de frais exposés tant en première instance qu'en appel elle ne précise ni la nature ni le montant des frais dont elle demande le remboursement ; qu'ainsi sa demande ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LA CLAIRIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01351
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;93bx01351 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award