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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX00704


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER, représentée par son liquidateur, Me René X..., demeurant ... (Hérault) ;
La SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1994 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts auxque

ls elle a été assujettie au titre de l'année 1980, d'autre part, à la réduct...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER, représentée par son liquidateur, Me René X..., demeurant ... (Hérault) ;
La SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1994 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980, d'autre part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de la SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER au titre de l'année 1980, qui sont, avec la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts afférente à la même année, seuls en litige en appel, et qui procèdent de la reconstitution des recettes du restaurant exploité par cette société, ont été établis, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, par voie de taxation d'office, du fait de la déclaration tardive des résultats ; que, par suite, la charge de prouver l'exagération de ces impositions incombe à la société requérante ;
Considérant que l'administration, qui reconnaît que la comptabilité de la société était régulière en la forme, invoque, pour justifier son refus d'admettre cette comptabilité, les variations d'un exercice à l'autre, du taux de bénéfice brut ressortant de la comptabilité, l'insuffisance, en ce qui concerne les boissons, de ce taux par rapport à celui déterminé à partir des notes "clients" du mois de décembre 1981, et les anomalies entachant la comptabilisation des stocks de bouteilles au 31 décembre 1980 ;
Mais, considérant, d'une part, que, pour mettre en doute la sincérité du stock de bouteilles comptabilisé au 31 décembre 1980, l'administration se fonde sur une étude des doubles des notes "clients" qui n'a porté que sur le deuxième semestre de l'année 1980 et dont elle a déduit le nombre de bouteilles qui auraient été réellement vendues au cours de l'année entière ; qu'une telle reconstitution qui ne prend pas en compte les variations saisonnières de l'activité du restaurant est entachée de trop d'imprécision pour pouvoir être regardée comme démontrant l'inexactitude du stock de bouteilles tel qu'il ressortait de la comptabilité ; que, d'autre part, les variations du taux de bénéfice brut ressortant de la comptabilité et l'insuffisance, en ce qui concerne les seules boissons, de ce taux au regard de celui déterminé de façon extra comptable, quand bien même ce dernier l'a t-il été contradictoirement avec le gérant de la société, ne suffisent pas à établir le caractère non probant de la comptabilité de l'exercice litigieux ; qu'il suit de là que la société, qui apporte, par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des compléments d'imposition litigieux, est fondée à demander la décharge tant de ces compléments que de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Article 1er : La SOCIETE RESTAURANT L'OLIVIER est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 en tant qu'ils procèdent de la reconstitution des recettes afférentes à ladite période.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00704
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx00704 ?
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