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12/12/1995 | FRANCE | N°94BX01319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 94BX01319


Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT, dont le siège social est ... (Lot), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que de la taxe d'apprentissage et de

la cotisation de l'article 230E du code général des impôts auxquelles el...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT, dont le siège social est ... (Lot), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la cotisation de l'article 230E du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle et de l'avis de mise en recouvrement relatifs auxdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., expert comptable mandaté par l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'en vertu du 2° de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les contrats de maîtrise d'oeuvre que passe l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT avec des propriétaires privés ou des collectivités locales portent sur des prestations différentes de celles fournies habituellement par les cabinets d'architecture à caractère lucratif ni que les prix pratiqués par cette association pour ces prestations soient sensiblement inférieurs à ceux observés chez les professionnels du secteur libéral ; que si ces prestations concernent plus spécifiquement des travaux de réhabilitation de logements anciens, le plus souvent réalisés dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, elles ne sont pas réservées à des propriétaires dans le besoin mais s'adressent à tous les propriétaires d'immeubles sans distinction ; que, dans ces conditions, l'activité de maître d'oeuvre qu'a exercée l'association requérante au cours des années en litige doit être regardée comme revêtant un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; qu'il s'ensuit qu'à supposer même que les missions d'études préalables aux opérations d'amélioration de l'habitat et d'animation de ces mêmes opérations, qui sont confiées à l'association par des collectivités locales ou par leurs groupements, ne relèvent pas d'une activité à caractère lucratif, l'association, dès lors qu'elle a exercé, comme il a été dit ci-dessus, une activité lucrative de maîtrise d'oeuvre au cours des exercices litigieux, ne peut obtenir que les bénéfices procurés par les missions susmentionnées soient exclus de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PACT ARIM DU LOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01319
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 224, 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;94bx01319 ?
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