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12/12/1995 | FRANCE | N°95BX00058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 décembre 1995, 95BX00058


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. Bernard X... demeurant centre commercial Saint-Nicolas, à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte résultant du commandement de payer la somme de 345.519 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 qui lui a été notifié le 1er juillet 1991 par le trésorier principal de Colomie

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2°) d'annuler la contrainte dont s'agit et la décision de rejet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. Bernard X... demeurant centre commercial Saint-Nicolas, à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la contrainte résultant du commandement de payer la somme de 345.519 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 qui lui a été notifié le 1er juillet 1991 par le trésorier principal de Colomiers ;
2°) d'annuler la contrainte dont s'agit et la décision de rejet du trésorier-payeur-général de la Haute-Garonne en date du 13 septembre 1991 ;
3°) de lui accorder les intérêts moratoires sur la somme de 409.033 F en litige ;
4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le commandement de payer qui lui a été notifié le 1er juillet 1991 par le trésorier-payeur de Colomiers (Haute-Garonne) pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 restant dû en raison de l'imputation, sur la dette fiscale afférente à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1977, des versements qu'il avait effectués le 2 mai 1990 en vue du paiement des acomptes provisionnels se rapportant audit impôt de l'année 1989 qu'il fait appel du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son opposition au commandement précité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au termes de l'article 357 E de l'annexe III au code général des impôts : "Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 357 B. Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente ..." ;
Considérant que M. X... fait valoir que le comptable n'était pas en droit d'imputer au paiement des dettes fiscales les plus anciennes un versement qu'il avait expressément affecté au paiement des acomptes provisionnels sur l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le comptable du Trésor, s'il a reçu au cours de l'année 1990 des versements qui, en raison de la mise en recouvrement tardive, intervenue le 28 février 1991, de l'impôt sur le revenu perçu en 1989 par M. X..., n'étaient affectés à aucune dette exigible, n'a pu régulièrement, avant le 1er janvier 1991, les imputer, contre la volonté du contribuable, au règlement des dettes fiscales exigibles les plus anciennes ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle a été émis le commandement de payer en litige, l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 1989 avait été soldé par l'imputation des acomptes versés à cette fin par lui le 2 mai 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si M. X... demande le versement d'intérêts moratoires, il ne justifie d'aucun litige né et actuel sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer la somme de 345.519 F qui lui a été notifié le 1er juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00058
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGIAN3 357 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-12;95bx00058 ?
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