Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt n° 93BX01359 en date du 2 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 1993 et rejeté les demandes présentées par Mme X... auprès dudit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 231 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M.LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le dispositif de la décision n° 93BX01359 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 mai 1995 après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 1993 et rejeté les demandes présentées par Mme X... devant cette juridiction, n'a pas rétabli à la charge de Mme X... les impositions que celle-ci avait contestées et qui avaient été dégrévées par l'administration à la suite du jugement frappé d'appel ; qu'ainsi la décision de la cour est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit ;
Article1er : Le dispositif de la décision en date du 2 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur la
requête n° 93BX01359 est modifié comme suit : "Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 en tenant compte d'un bénéfice commercial fixé, à 51.170 F en 1984, 179.308 F en 1985 et 195.791 F en 1986 ;
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à Mme X... par le tribunal administratif au titre de la période du 1er juin 1984 au 31 décembre 1986 sont remis à la charge de Mme X... pour un montant de 29.896 F ainsi que les pénalités y afférentes ;