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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00617


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Patrick Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
M. MIGLIORE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle

il a été assujetti au titre de l'année 1986, d'autre part, à la réduction d...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Patrick Y... demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
M. MIGLIORE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, d'autre part, à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24.722 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que l'imposition contestée procède de ce que l'administration a regardé l'association "Set Services" comme une personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l'article 206, comme telle passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984, et l'a imposé sur un bénéfice évalué à 190.340 F ; que M. MIGLIORE, président et trésorier de ladite association, a été regardé comme le seul bénéficiaire des revenus de même montant réputés distribués, lesquels ont été réintégrés dans ses revenus imposables ;
Considérant, d'une part, que l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors que les redressements notifiés à M. MIGLIORE selon la procédure contradictoire ont été contestés, fait valoir que l'association "Set Services", qui avait une activité de production, d'organisation et de promotion de manifestations culturelles ou musicales, effectuait, moyennant rémunération, des prestations de même nature que celles fournies par les entreprises commerciales ; qu'elle recourait à la publicité ; qu'elle ne tenait aucune comptabilité et n'a jamais réuni d'assemblée générale ; que son président et trésorier disposait librement des ressources procurées par l'activité ; qu'elle n'a pas justifié de l'utilisation des excédents de ressources ; que l'administration établit, par ces éléments de fait dont la réalité n'est pas contestée, que ladite association n'avait pas une activité désintéressée et que son exploitation revêtait un caractère lucratif ; que, par suite, ladite association était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des éléments fournis par l'administration que M. MIGLIORE était le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire de l'association "Set Services" et que, comme il a été dit ci-dessus, il n'était soumis à aucun contrôle sur l'utilisation des fonds provenant de l'activité de l'association, dont il disposait librement ; que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que M. MIGLIORE était le véritable maître de l'association et qu'il a appréhendé les revenus distribués correspondant au bénéfice réalisé par l'association en 1984 ; que le requérant ne saurait, dès lors, obtenir la décharge du supplément d'impôt litigieux ;
Sur les conclusions relatives au supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 et aux pénalités y afférentes :
Considérant qu'il est constant que M. MIGLIORE, qui exerçait individuellement, au cours de l'année en litige, l'activité d'organisateur de spectacles, n'a pas porté en comptabilité et n'a donc pas déclaré les recettes provenant des commissions qu'il percevait sur les ventes de billets réalisées dans les agences ;

Considérant que le service a évalué, à partir de données précises et chiffrées, à 142.628 F hors taxe le montant des recettes ainsi omises ; que le requérant se borne a affirmer que le montant desdites recettes s'élèverait à 100.000 F sans apporter le moindre élément de contestation des calculs de l'administration ; que sa demande tendant à ce que le montant de ces recettes soit fixé à 100.000 F doit, dès lors, être rejetée ;
Considérant que le requérant ne justifie ni de la réalité ni du montant des "frais de pourboires" dont il demande la déduction ;
Considérant que M. MIGLIORE a sciemment omis, comme le relève l'administration, de déclarer une partie importante de ses recettes ; que l'administration apporte ainsi la preuve de la mauvaise foi du contribuable et justifie l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation applicable en l'espèce, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration s'est bornée à produire la photocopie de l'enveloppe contenant la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. MIGLIORE tendant à la décharge des suppléments de taxe litigieux ; que, si cette enveloppe a été à juste titre libellée à l'adresse du "...", qui était la seule connue des services fiscaux pour être celle de M. MIGLIORE, cette adresse a été barrée et remplacée par une autre qui n'a jamais été celle de l'intéressé ; que l'enveloppe ne comporte aucune mention claire permettant de conclure qu'un avis de mise en instance a été déposé à l'adresse du ... ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que la décision de rejet dont s'agit a été régulièrement notifiée le 14 décembre 1990 à M. MIGLIORE ; que dès lors, la requête introduite par l'intéressé devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas entachée de forclusion ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MIGLIORE devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que les taux spécifiques de taxe sur la valeur ajoutée prévus par les dispositions de l'article 266-1 ter b du code général des impôts pour la période antérieure au 1er juillet 1986, par celles de l'article 281 quater du même code pour la période postérieure au 1er juillet 1986, ou, enfin, par celles de l'article 279 b bis dudit code, dont le requérant revendique le bénéfice, ne peuvent s'appliquer qu'au droit d'entrée acquitté pour assister aux spectacles et non à la rémunération du prestataire de services qui se borne à assurer la vente de billets ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'instruction 3 B-I-71 du 20 janvier 1971 en tant qu'elle prévoit que "la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par le prix exigé du spectateur" dès lors que, par cette précision, ladite instruction n'a pas entendu déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux commissions perçues par les intermédiaires assurant les ventes de billets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. MIGLIORE tendant à la décharge des suppléments de taxe litigieux doit être rejetée ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. MIGLIORE une somme représentatrice des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 janvier 1994 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de M. MIGLIORE tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1987.
Article 2 : La demande présentée par M. MIGLIORE devant le tribunal administratif de Toulouse et visée à l'article 1er ci-dessus est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MIGLIORE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00617
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 109, 110, 206, 1729, 266, 281 quater, 279
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00617 ?
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