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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Landes), par Me Le Guennic-Gouriou ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 88-306F en date des 9 juin 1993 et 16 mars 1994 par lesquels le tribunal administratif de Pau, après avoir sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., a rejeté la demande de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 et 1

983 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Landes), par Me Le Guennic-Gouriou ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 88-306F en date des 9 juin 1993 et 16 mars 1994 par lesquels le tribunal administratif de Pau, après avoir sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., a rejeté la demande de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., les premiers juges ont considéré qu'à défaut de justification permettant d'établir la consistance exacte et la nature des travaux réalisés dans chaque appartement, il y avait lieu de regarder l'ensemble des travaux effectués sur l'immeuble comme procédant d'une opération indivisible de restauration immobilière, laquelle ayant comporté des travaux de modification de toiture, d'ouvertures, de fondations et d'importants aménagements internes avait le caractère d'opération de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'en statuant de la sorte les premiers juges se sont prononcés sur la déductibilité des travaux litigieux et n'ont pas entaché leur décision d'un vice d'infra petita ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en admettant même que les motifs de la notification de redressements soient erronés, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier les impositions ; qu'ainsi cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : I - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont affecté à la fois les parties communes et les parties privatives de l'immeuble, dans lequel M. X... a acquis le 30 juillet 1982 les lots n° 59 au 2ème étage et n° 25 à la cave, ont comporté d'importants travaux de gros oeuvre, maçonnerie et couverture comprenant notamment des modifications de toiture, d'ouvertures et de fondations ; qu'ils ont profondément modifié l'aménagement interne et accru le volume de l'immeuble ; que, dès lors, ils doivent être regardés dans leur ensemble comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts ; qu'il ressort en particulier des devis produits que cette reconstruction a affecté la partie de l'immeuble où se trouve l'appartement acquis par M. X... auquel ont été facturés des travaux de gros oeuvre et de couverture ; que, dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas de la charge de travaux de réparation ou d'amélioration dissociables des travaux de reconstruction de l'immeuble ; qu'ainsi les dépenses correspondantes ne pouvaient pas venir en déduction de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux en cause n'avaient pas le caractère de charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier et, par suite, n'ont pu faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; qu'ainsi et, en tout état de cause, les dépenses dont s'agit ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00786
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx00786 ?
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