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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée par M. Benjamin X... demeurant 5, rue Chandos-Le Pont à Mazerolles (Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mars 1994, notifié le 16 juin 1994 rejetant sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 sous les articles 50 004 à 50 006 dans le rôle mis en recouvrement le 30 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1994, présentée par M. Benjamin X... demeurant 5, rue Chandos-Le Pont à Mazerolles (Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mars 1994, notifié le 16 juin 1994 rejetant sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 sous les articles 50 004 à 50 006 dans le rôle mis en recouvrement le 30 avril 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 29 mars 1995 l'administration fiscale a décidé de substituer les intérêts de retard aux majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, appliquées au titre des années 1985, 1986, 1987, aux impositions supplémentaires assignées au requérant et a prononcé le dégrèvement des pénalités à concurrence de 6.641 F, 2.921 F et 15.897 F au titre des années précitées ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., exploitant agricole, conteste la réintégration, dans le résultat imposable de son exploitation au titre de l'année 1985, de dépenses de travaux de busage d'un fossé et de creusement de fossés s'élevant respectivement à 8.000 F et 3.222,74 F hors taxes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts applicable aux exploitants agricoles soumis au régime réel normal d'imposition en vertu de l'article 72 du même code : "L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exploitant qui réalise un aménagement sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ledit aménagement ne sont pas ceux d'un propriétaire mais d'un preneur devant jouir de la ferme louée en bon père de famille ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux litigieux ont, d'une part, consisté dans le remplacement de 55 mètres de tuyaux pour ce qui concerne les travaux de busage, cette opération ayant abouti à la mise en place d'un matériel nouveau d'une durée d'utilisation supérieure à celui préexistant ; d'autre part aux termes mêmes de la facture établie par l'entrepreneur le 15 décembre 1985, en la création de fossés qui présentent le caractère d'aménagements nouveaux, alors même qu'ils auraient été creusés à l'emplacement d'anciens fossés préexistants, et non pas de simples travaux d'entretien ; que par suite les dépenses supportées par M. X... pour la réalisation de ces travaux n'étaient pas déductibles des résultats de l'exercice en cause et pouvaient seulement faire l'objet d'amortissement dans les conditions prévues à l'article 39 D précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, en tant qu'elle concernait les droits en principal afférents à l'année 1985 ;
Article 1ER : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration fiscale, soit 6.641 F au titre des pénalités à l'impôt sur le revenu de 1985, 2.921 F au titre des pénalités à l'impôt sur le revenu de 1986 et 15.897 F au titre des pénalités à l'impôt sur le revenu de 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01303
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 1729, 39 D, 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01303 ?
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