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28/12/1995 | FRANCE | N°94BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 décembre 1995, 94BX01712


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Simone X... née A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Simone X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles soient condamnés à lui verser la somme de 5.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus d

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Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour Mme Simone X... née A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme Simone X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles soient condamnés à lui verser la somme de 5.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ainsi qu'une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux, par décision rendue commune à son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 6.000.000 F en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, une expertise, et de lui allouer une provision de 1.500.000 F à valoir sur la réparation du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur, - les observations de Me Y... pour la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Bordeaux ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional de Bordeaux :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; que les produits sanguins transfusés à Mme X... lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 juin 1984 au centre hospitalier régional de Bordeaux et qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine (V.I.H.) ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux ; que ce centre de transfusion ne relève pas du centre hospitalier régional de Bordeaux ; que ce dernier ne saurait, dès lors, être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion à l'origine de la contamination de Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en juin 1984 le centre hospitalier régional de Bordeaux ait été informé du risque de contamination par le virus V.I.H par la voie de la transfusion sanguine ; qu'il n'a, dès lors, pas commis de faute en ne prévenant pas Mme X..., préalablement à l'intervention chirurgicale du 8 juin 1984, de ce que la transfusion qui pourrait être pratiquée à cette occasion présentait un tel risque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme X..., qui ont repris l'instance introduite par celle-ci, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X... dirigé contre le centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Sur les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles :
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l'assureur du centre hospitalier ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, c'est à bon droit, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux et la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnées à verser aux héritiers de Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01712
Date de la décision : 28/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 52-854 du 21 juillet 1952
Loi 61-846 du 02 août 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-12-28;94bx01712 ?
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