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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX01085


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994 présentée par M. Marc X... demeurant à Le Vrinnaux - Panassac (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 et 1989 ;
- d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994 présentée par M. Marc X... demeurant à Le Vrinnaux - Panassac (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 et 1989 ;
- d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, selon l'article 273 : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ...2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ..." ; qu'aux termes de l'article 242 OK de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242 OA à 242 OD : ...2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, d'après ses propres déclarations, a exercé l'activité d'épandage aérien du 2 mai 1988 au 30 novembre 1989, n'a réalisé sur l'ensemble de cette période qu'une seule affaire ayant donné lieu à facturation le 9 mai 1989 ; qu'il ne peut ainsi, dès lors que cette activité a revêtu un caractère occasionnel au sens des dispositions de l'article 242 OK précité de l'annexe II du code général des impôts, prétendre détenir un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a supportée à raison de l'acquisition de biens constituant des immobilisations ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution par l'administration fiscale du crédit de taxe afférente audit bien qui lui avait été initialement remboursé ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01085
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 242 OK


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx01085 ?
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