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15/01/1996 | FRANCE | N°94BX01542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 94BX01542


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 septembre et 24 novembre 1994, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 17 juillet 1991 rejetant la demande d'indemnisation de M. X... ;
2°) d

e rejeter la demande présentée devant la commission du contentieux de l'...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 29 septembre et 24 novembre 1994, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a annulé la décision du 17 juillet 1991 rejetant la demande d'indemnisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - les observations de Maître Dubruel, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que les actionnaires des sociétés anonymes ne peuvent prétendre à être indemnisés s'ils ne détiennent pas avec leur famille 75 % du capital de la société ou s'ils n'étaient pas membres d'une coopérative ouvrière de production que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession, ils participaient personnellement à l'exploitation de la société en qualité de dirigeant de droit ou de fait ;
Considérant que pour obtenir que lui soit reconnu un droit à indemnisation au titre des actions qu'il détenait dans le capital de la société anonyme d'élevage de Meknès sise au Maroc, M. X... soutient qu'il avait la qualité de dirigeant de fait de cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... assurait la direction de l'une des exploitations agricoles que possédait ladite société à Souk Djemaa El Haouafat, les attestations versées au dossier n'établissent pas qu'il avait la qualité de "dirigeant de fait", au sens des dispositions précitées, de la société elle-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à M. X... la qualité de dirigeant de fait de la société d'élevage de Meknès ; que la demande d'indemnisation présentée par M. X... doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en date du 9 juin 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et ses conclusions indemnitaires sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01542
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;94bx01542 ?
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