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15/01/1996 | FRANCE | N°95BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 janvier 1996, 95BX00130


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 1995, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant 8, Cité Louis Imbert, à Villeneuve-les-Béziers (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 10 décembre 1992 par le maire de Villeneuve-les-Béziers pour un montant de 11.492,82 F concernant des indemnités perçues sur des

exercices antérieurs ;
2°) d'annuler ce titre de recettes ;
3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 1995, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant 8, Cité Louis Imbert, à Villeneuve-les-Béziers (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 10 décembre 1992 par le maire de Villeneuve-les-Béziers pour un montant de 11.492,82 F concernant des indemnités perçues sur des exercices antérieurs ;
2°) d'annuler ce titre de recettes ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers à 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'arrêté du 27 février 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1995 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Villeneuve-les-Béziers a émis le 10 décembre 1992 à l'encontre de Mme X..., secrétaire général de cette commune, un titre de recettes d'un montant de 11.492,82 F, correspondant aux sommes perçues au titre d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qu'une délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1988 avait décidé de lui attribuer, en application de l'arrêté du 27 février 1962 ; que Mme X... soutient que, bénéficiaire d'un logement de fonctions par utilité de service en application d'une délibération du 27 septembre 1972, elle pouvait légalement percevoir des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à Mme X... le 30 novembre 1994 ; que sa requête, enregistrée le 27 janvier 1995, a été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et n'est pas entachée de tardiveté ;
Considérant, en second lieu, que si la requête de Mme X... n'a pas été présentée par ministère d'avocat, contrairement aux prescriptions de l'article R. 116 du même code, cette omission a été régularisée en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Villeneuve-les-Béziers doivent être écartées ;
Sur l'existence de la délibération du conseil municipal de Villeneuve-les-Béziers en date du 27 septembre 1972 :
Considérant que Mme X... produit en appel une délibération aux termes de laquelle le secrétaire général bénéficie d'une concession de logement par utilité de service, moyennant paiement d'une redevance de 30 F par mois ; que la commune de Villeneuve-les-Béziers conteste l'existence de cette délibération au motif qu'elle ne figurerait pas au "compte-rendu des séances du conseil municipal" ; que, toutefois, Mme X... produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal, certifié conforme par le maire en exercice, visé et approuvé le 20 octobre 1972 par le sous-préfet de Béziers ; que l'existence de la délibération du 27 septembre 1972 est ainsi établie par les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
Considérant qu'il est constant que la délibération du 27 septembre 1972 n'a fait l'objet d'aucune abrogation ni explicite ni implicite ; qu'en particulier les délibérations des 8 avril 1988 et 16 août 1988 portant acquisition d'une villa "pour servir de logement de fonctions" au secrétaire général n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire bénéficier le secrétaire général d'une concession de logement par nécessité absolue de service, gratuite, en lieu et place d'une concession de logement par utilité de service, soumise au paiement d'une redevance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 février 1962 relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, les secrétaires généraux "qui sont logés gratuitement par nécessité absolue de service ne peuvent, en principe, percevoir d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires" ; que Mme X... qui ne bénéficiait pas d'un logement gratuit par nécessité absolue de service ne pouvait se voir opposer ces dispositions ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Villeneuve-les-Béziers ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers à verser à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le titre de recette n° 319 d'un montant de 11.492,82 F émis et rendu exécutoire le 10 décembre 1992 par le maire de Villeneuve-les-Béziers est annulé.
Article 3 : La commune de Villeneuve-les-Béziers versera à Mme X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00130
Date de la décision : 15/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R116


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-01-15;95bx00130 ?
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