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19/02/1996 | FRANCE | N°94BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 94BX00777


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune d'Argeliers qui lui a été notifiée le 16 septembre 1992 le contraignant à participer aux frais de raccordement de sa maison aux égouts et de condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de pronon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune d'Argeliers qui lui a été notifiée le 16 septembre 1992 le contraignant à participer aux frais de raccordement de sa maison aux égouts et de condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de prononcer l'annulation de la décision précitée et de lui accorder la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958. Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa ..." et qu'aux termes de l'article L.34 du même code : "Lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ;
Considérant que M. X... a sollicité le 29 juin 1992 l'autorisation de raccorder l'immeuble dont il est propriétaire depuis 1930 à Argeliers au nouveau réseau public d'égout mis en service le 2 juin 1992 ; que, par la décision attaquée, le maire de la commune précitée lui a fait connaître que, d'une part, le coût des travaux liés à un tel raccordement serait mis à sa charge et majoré de 10 % pour frais généraux et que, d'autre part, à défaut de réponse avant le 2 juin 1994 la commune exécuterait d'office les travaux et lui en facturerait le coût ; qu'il s'ensuit que ladite décision est intervenue sur le fondement des dispositions de l'article L.34 précité du code de la santé publique et non celles de l'article L.35-4 du même code ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions dudit article n'excluent pas de son champ d'application les immeubles édifiés antérieurement aux travaux de réalisation d'un égout public communal ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.33 précité du même code d'une prolongation de délai maximale de 10 ans pour procéder au raccordement de sa propriété au réseau public, il est constant que cette prolongation qui ne constitue qu'une simple possibilité est subordonnée à l'intervention d'un arrêté du maire et ne peut jouer qu'au profit de certaines catégories d'immeubles déterminées par un arrêté interministériel ; qu'il n'établit ni même n'allègue que le maire d'Argeliers aurait pris un arrêté à de telles fins et que l'immeuble qu'il possède serait susceptible d'entrer dans une des catégories d'immeubles telles que définies par l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 modifié ;

Considérant, enfin, que M. X... soutient que la décision attaquée constitue une rupture d'égalité de traitement des citoyens devant les charges publiques en tant que des propriétaires d'immeubles situés à Argeliers auraient pu procéder au raccordement de ces derniers au réseau d'assainissement communal sans contrepartie financière ; qu'un tel moyen manque en fait dès lors qu'il n'établit pas, par les attestations versées au dossier, que les propriétaires dont s'agit se trouveraient dans une situation identique à la sienne et que la commune d'Argeliers démontre que les intéressés ont acheté des terrains viabilisés situés dans un lotissement ou se sont acquittés des frais réels de raccordement de leur propriété et de la somme forfaitaire qui leur a été réclamée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Pierre X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Argeliers du 8 mars 1991 :
Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Argeliers soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser à la commune d'Argeliers la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1ER : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00777
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;94bx00777 ?
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