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19/02/1996 | FRANCE | N°95BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 1996, 95BX00038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 29 septembre 1995, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... à Villeneuve-les-Béziers (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 1994 en tant qu'il a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 15 octobre 1992 et qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 août 1992, du maire de Villeneuve-les-Béziers, prononçant son exclusion temporaire du service pour

une durée de quinze jours et sa demande de versement des sommes indûm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1995 et le mémoire ampliatif enregistré le 29 septembre 1995, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... à Villeneuve-les-Béziers (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 1994 en tant qu'il a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 15 octobre 1992 et qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 août 1992, du maire de Villeneuve-les-Béziers, prononçant son exclusion temporaire du service pour une durée de quinze jours et sa demande de versement des sommes indûment retenues sur son traitement ;
2°) d'annuler cette décision de sanction du 6 août 1992 ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers au paiement des sommes indûment retenues sur sa rémunération ;
4°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 mai 1992, Mme X..., secrétaire général de la commune de Villeneuve-les-Béziers, a refusé à trois reprises, dans les locaux du service et en présence du public, de déférer à l'ordre donné par le maire d'établir un certificat d'hérédité à un usager ; que, pour ces faits, le maire de Villeneuve-les-Béziers a prononcé le 11 mai 1992, une mesure de suspension à l'encontre de Mme X..., et lui a infligé le 6 août 1992, après saisine du conseil de discipline de première instance, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours ; que, saisi par Mme X..., le conseil de discipline de recours le 15 octobre 1992 a exprimé l'avis qu'aucune sanction ne devait être prononcée à l'encontre de l'intéressée ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme X... a demandé l'annulation des décisions du 11 mai 1992 et du 6 août 1992 précitées, tandis que la commune de Villeneuve-les-Béziers demandait l'annulation des avis rendus par le conseil de discipline de première instance et par le conseil de discipline de recours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision de suspension du 11 mai 1992 et de l'avis émis le 15 octobre 1992 par le conseil de discipline de recours, et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties ;
Considérant que, par la voie de l'appel principal, Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il a annulé l'avis du conseil de discipline de recours et qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la sanction du 6 août 1992 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Villeneuve-les-Béziers demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la mesure de suspension du 11 mai 1992 ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la sanction du 6 août 1992 :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés" ;
Considérant que l'ordre donné par le maire de Villeneuve-les-Béziers à Mme X... n'était pas manifestement illégal et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; qu'en refusant d'obéir au maire de Villeneuve-les-Béziers, son supérieur hiérarchique, Mme X... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
* Premier groupe :
- l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
* Deuxième groupe :
- l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
* Troisième groupe :
- la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
* Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ; la révocation ; l'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel." ;
Considérant que la faute reprochée à Mme X... a été provoquée par l'attitude de l'agent administratif chargé de l'état-civil qui avait refusé d'obéir à Mme X... qui lui demandait d'établir un certificat d'hérédité ; que, dans ces conditions, le maire, en choisissant d'infliger à l'intéressée la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours sans sursis, sanction la plus sévère du deuxième groupe, a entaché sa décision, compte tenu du dossier antérieur de Mme X..., d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de la sanction prise à son encontre ;
En ce qui concerne le reversement des sommes retenues sur le traitement :
Considérant qu'en l'absence de service fait durant la période où elle a fait l'objet d'une exclusion de fonctions, Mme X... ne saurait prétendre au rappel de son traitement, mais seulement, éventuellement, au versement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant au reversement des sommes retenues sur son traitement ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'avis du conseil de discipline de recours du 15 octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que les faits reprochés à Mme X... se trouvent ainsi amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement à des poursuites disciplinaires ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier portant annulation de l'avis du conseil de discipline de recours sont devenues sans objet ;
Sur l'appel incident :

Considérant que la commune de Villeneuve-les-Béziers, qui demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la mesure de suspension du 11 mai 1992, soulève un litige distinct de l'appel principal ; que, par suite, cet appel incident doit être rejeté comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Villeneuve-les-Béziers la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 15 octobre 1992.
Article 2 : L'arrêté du maire de Villeneuve-les-Béziers du 6 août 1992 susvisé est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Villeneuve-les-Béziers est condamnée à verser à Mme X... la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-les-Béziers tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que son recours incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00038
Date de la décision : 19/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 28
Loi 84-16 du 26 janvier 1984 art. 89
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-19;95bx00038 ?
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