Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1995 présentée pour M. René X... demeurant ... (Gironde) ;
M. René X... demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en date du 20 juin 1995 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'après avoir condamné le département de la Gironde à lui verser une provision complémentaire de 44.000 F, elle a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer les dommages subis par sa propriété et les travaux nécessaires pour y mettre fin à la suite de la création de la route départementale 932 E 10 de Bazas à Auros et que lui soit allouée une provision de 100.000 F ;
- de désigner M. de Z... en qualité d'expert à fin de procéder à l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me Y... substituant la SCP Delavallade-Gélibert, avocat de M. René X... ; - les observations de Me Noyer, avocat du département de la Gironde ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. René X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juillet 1995 et dont il a accusé réception le 25 juillet 1995 ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1ER : La requête de M. René X... est rejetée.