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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX01027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX01027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée par M. Evariste X..., gérant de la SARL FORAGES BURKINABE, demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 1994 rejetant sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) prononce la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994, présentée par M. Evariste X..., gérant de la SARL FORAGES BURKINABE, demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 1994 rejetant sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) prononce la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- les observations de Me ABOUGA, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une requête non datée, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 octobre 1991, M. Evariste X... a sollicité la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa requête pour tardiveté, M. X... soutient d'une part qu'en raison de sa domiciliation il pouvait bénéficier d'un délai de quatre mois pour introduire son action, et, d'autre part, que sa requête a été expédiée en temps utile pour être reçue dans le délai de deux mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.54A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54 chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, des actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées concernent d'une part des bénéfices non commerciaux, portés en 1986 sur le compte ouvert au nom de Mme X..., et, d'autre part, des sommes portées en 1987 et 1988 sur les comptes bancaires de M. X..., considérés comme revenus d'origine indéterminés et taxés d'office par l'administration fiscale ; qu'ainsi la notification, par cette administration, du rejet de la réclamation formée par Mme X... a pu valablement être effectuée en application de l'article L.54 du livre des procédures fiscales précité au lieu où demeurait en France Mme X... ; que cette notification adressée à l'un des époux est, en application des dispositions précitées opposable à l'autre ; que la réception de cette notification le 1er août 1991 a fait courir le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que la requête de M. X... qui a été postée à Ouagadougou le 1er octobre 1991 n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir avant l'expiration du délai de deux mois et n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 4 octobre 1991, soit après l'expiration de ce délai ; que la circonstance que Mme X... se soit installée en septembre 1991 au Burkina Faso, avec ses enfants, n'est pas de nature à faire bénéficier M. X... de la prolongation du délai résultant des dispositions combinées de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Evariste X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les intéressés qui ne sont pas les parties perdantes soient condamnés à verser aux requérants une somme représentative des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Evariste X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01027
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L54
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R105, L8-1
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx01027 ?
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