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20/02/1996 | FRANCE | N°94BX01229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 20 février 1996, 94BX01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. et Mme Alain X... demeurant ... ;
M. et Mme Alain X... demandent que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 1994 ayant rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années

1986, 1987 et 1988 du montant des déficits fonciers ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, présentée pour M. et Mme Alain X... demeurant ... ;
M. et Mme Alain X... demandent que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 1994 ayant rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) accorde la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 du montant des déficits fonciers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Le revenu net est déterminé ... sous déduction : 1° Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques soit à l'initiative d'un ou plusiers propriétaires, groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ; que cette opération collective doit résulter de l'initiative du groupement des propriétaires ;
Considérant que M. X... a, pour les années 1986, 1987 et 1988, opéré l'imputation sur ses revenus globaux de déficits fonciers s'élevant à 249.100 F, 38.694 F et 25.146 F, résultant de travaux de restauration d'un immeuble dont il était propriétaire, sis au ..., dans le secteur sauvegardé ; que l'administration n'a pas admis cette déduction au motif que les travaux invoqués n'étaient pas de ceux qui, en vertu des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, autorisent le propriétaire à imputer un déficit foncier sur le revenu global ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Alain X... ont acquis leur lot le 8 décembre 1986 et ont adhéré à l'association foncière d'urbanisme libre créée le 6 septembre 1986, le 11 décembre 1986 ; qu'antérieurement à cette acquisition le marchand de biens avait défini la nature, l'étendue et le montant des travaux à réaliser, déterminé la nouvelle consistance des lots, établi et déposé devant notaire et auprès des bureaux des hypothèques l'état descriptif de division de l'immeuble ainsi que le réglement de copropriété suivant les plans dressés par l'architecte, contacté les entreprises du bâtiment devant assurer les travaux ; que l'association foncière urbaine libre des Hauts de Garonne n'a pas effectué la demande de permis de construire des travaux de révovation de l'immeuble sis ... mais a seulement demandé le transfert à son profit de ce permis le 22 décembre 1986 ; que ce permis de construire a été demandé le 6 novembre 1986 par le syndic de copropriété préalablement à la vente des lots n° 2 à 8, les propriétaires de ces lots ayant adhéré à l'association foncière d'urbanisme libre le 11 décembre 1986, puis du lot n° 1 ; qu'il ressort de la chronologie des opérations, et des conditions dans lesquelles elles ont été élaborées et conduites, que l'initiative des travaux de restauration ne peut être considérée comme ayant appartenu aux co-propriétaires groupés ; que la seule adhésion à l'association foncière d'urbanisme libre postérieurement au début des travaux pour lesquels une déclaration d'ouverture du chantier a été déposée le 10 décembre 1986, n'est pas de nature à faire regarder les propriétaires comme remplissant la condition sus-rappelée relative aux groupements de propriétaires ; que dans ces conditions les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière, au sens de l'article 156-1 du code général des impôts, susceptible de bénéficier des avantages inhérents à une action menée en commun au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si les requérants invoquent en se prévalant des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'interprétation qui aurait été donnée dans une directive, le 3 septembre 1975 par le ministère de l'équipement, ce texte, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale et n'émane pas de l'administration fiscale ne peut être invoqué sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Alain X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme Alain X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01229
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de l'urbanisme L313-3
Loi 62-903 du 04 août 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-02-20;94bx01229 ?
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