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04/03/1996 | FRANCE | N°94BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 94BX00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1994, présentée pour M. Philippe X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1994, présentée pour M. Philippe X... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis ... sont exonérés d'impôt sur le revenu ... à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que, pour bénéficier de l'exonération précitée, les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées à cet article ; que l'article 44 bis exige notamment, au 2° du II, qu'à la clôture de l'exercice le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39-A-I représente les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-A du code général des impôts : "1 - L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles ... de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : ... matériel et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, ou de transport ..." ; qu'au sens de ces dispositions, le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises au stade de la production ; qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de transport d'une charge utile inférieure à 2 tonnes, dont dispose M. X..., qui exerce une activité de pose de plafonds et cloisons, n'a pas le caractère d'un bien d'équipement normalement utilisé au stade de la production ; que ce véhicule ne pouvait donc bénéficier d'un amortissement dégressif au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que, la condition posée par le 2° du II de l'article 44 bis n'est, dès lors, pas remplie ; que le non respect de cette seule condition suffit pour faire perdre au requérant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 ter du code général des impôts ;
Considérant il est vrai que M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979 et de l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 ainsi que de la doctrine contenue dans la réponse faite le 1er décembre 1990 par le ministre du budget à M. Y..., qui reprendrait les conclusions du rapport du G.R.A.L. établi le 25 juin 1990 ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne saurait utilement invoquer les instructions précitées en tant qu'elles visent la prise en compte au mode d'amortissement dégressif des biens loués dès lors que le véhicule dont s'agit est la propriété de M. X... ; que, d'autre part, l'interprétation qui serait énoncée dans la réponse ministérielle du 1er décembre 1990 n'est, en tout état de cause, pas applicable aux impositions en litige qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00356
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 ter, 44 bis, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 18 avril 1979 4A-8-79
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;94bx00356 ?
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