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04/03/1996 | FRANCE | N°95BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 mars 1996, 95BX00094


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 présentée par Melle Odile X... demeurant Résidence le Turin Bat. 11, ... ;
Melle Odile X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision conjointe du 13 juin 1991 par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Montpellier et le Directeur de l'Unité de Formation et de Recherches en médecine de Montpellier ont mis fin à ses fonctions d'assistant des universités-assista

nt des hôpitaux à compter du 1er juillet 1991 ;
- d'annuler pour ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 présentée par Melle Odile X... demeurant Résidence le Turin Bat. 11, ... ;
Melle Odile X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision conjointe du 13 juin 1991 par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Montpellier et le Directeur de l'Unité de Formation et de Recherches en médecine de Montpellier ont mis fin à ses fonctions d'assistant des universités-assistant des hôpitaux à compter du 1er juillet 1991 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 13 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Melle Odile X... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son mémoire et aux pièces y annexées déposé le 27 mai 1993, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 42 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié : "Les assistants des universités-assistants des hôpitaux sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables pour trois ans" ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires : "les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé" ; qu'enfin en vertu de l'article 91 du même décret : "Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985 à l'exception des dispositions des articles 80 à 88 ..." ;
Considérant qu'il est constant que Melle Odile X... a été recrutée par décision conjointe du Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Montpellier et du Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche de Montpellier en date du 29 juin 1984 en qualité d'assistant des universités-assistant des hôpitaux à compter du 1er juillet 1984 ; qu'elle a été renouvelée dans ses fonctions pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 1988 par décision du 8 juin 1988 ; que, par suite, la décision attaquée du 13 juin 1991 s'est bornée à constater que les fonctions exercées par Melle Odile X... prenaient fin de plein droit le 1er juillet 1991 en application de l'alinéa 3 de l'article 42 du décret du 24 septembre 1960 modifié auquel l'intéressée était soumise eu égard à la date d'effet de sa prise de fonctions ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions dudit décret ne comportaient ni n'impliquaient aucune référence au code du travail ; qu'enfin la circonstance qu'elle aurait perçu une allocation pour perte d'emploi à laquelle au demeurant sa situation de travailleur involontairement privé d'emploi lui ouvrait droit est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Odile X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Odile X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00094
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 42
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 77, art. 91


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-04;95bx00094 ?
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