La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1996 | FRANCE | N°94BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mars 1996, 94BX00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée CIMATRA ayant son siège social Parc Ducup, zone Saint Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par Maître Marcelle BONNES ès qualités de mandataire judiciaire, par la SCP ANDRE-ANDRE et ASSOCIES ;
La S.A.R.L. CIMATRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903237 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajo

utée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée CIMATRA ayant son siège social Parc Ducup, zone Saint Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par Maître Marcelle BONNES ès qualités de mandataire judiciaire, par la SCP ANDRE-ANDRE et ASSOCIES ;
La S.A.R.L. CIMATRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 903237 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 22 novembre 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que les prestations de service en cause n'étaient pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif de Montpellier a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen, devenu inopérant, tiré de ce que si lesdites prestations réalisées en 1987 avaient été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, le résultat des encaissements réalisés aurait fait apparaître au cours de la période 1985 à 1987 un excédent de déclarations de chiffre d'affaires taxable ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour n'avoir pas répondu audit moyen qui ne faisait état d'un trop déclaré de taxe sur la valeur ajoutée que pendant l'année 1987 et non pendant les années 1985 et 1986 ;
Sur le bien-fondé de l'impôt et la charge de la preuve :
Considérant que la S.A.R.L. CIMATRA qui n'a pas fait parvenir à l'administration ses observations dans un délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la date de notification des redressements doit en application de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales être réputée avoir accepté les redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient notifiés ; que, dès lors, elle ne peut, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses que dans la mesure où elle apporte la preuve de leur mal-fondé ou de leur exagération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. CIMATRA, qui exerce à titre principal l'activité de transport routier de marchandises, a, au cours de l'année 1987, facturé à la S.A.R.L. TRAFER, spécialisée dans l'entretien et le changement d'essieux sur les wagons en provenance ou en direction d'Espagne et à la S.A.R.L. TRANSFESA-France, spécialisée dans les transports ferroviaires internationaux, des prestations de service en se plaçant sous les régimes d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévus par l'article 262-1 du code général des impôts en faveur de services directement liés à l'exportation de biens meubles corporels, par l'article 262-II-14 du code général des impôts en faveur des prestations de service se rapportant à l'importation des biens et par les articles 262-II-13 et 13 bis et 291-II du code général des impôts en faveur des prestations de service relatives à des biens en transit placés sous régime douanier suspensif ; que si elle soutient que lesdites factures rémunéraient des prestations de changements d'essieux sur les wagons à destination ou en provenance d'Espagne et qu'elles bénéficiaient par suite des régimes d'exonération susmentionnés, les documents qu'elle a produits au dossier n'établissent pas la nature exacte des prestations de services facturées, ni par voie de conséquence que les prestations en cause ont été directement liées à l'exportation de marchandises ou se seraient rapportées à l'importation de biens ou seraient relatives à des biens en transit placés sous régime douanier suspensif ; qu'au surplus elle n'a pas produit au dossier les attestations que doivent lui délivrer les preneurs de services en application de l'article 73-H-I-2° de l'annexe III au code général des impôts et qui conditionnent le bénéfice des exonérations susmentionnées ; qu'en particulier l'attestation délivrée le 18 mai 1989 par la S.A.R.L. TRANSFESA France ne concerne pas des prestations réalisées par la société requérante ; que, de même, la déclaration en douane établie le 19 octobre 1990 ne concerne pas l'activité de la société requérante ; que celle-ci n'établissant pas pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour aucune des prestations en litige, le moyen tiré d'un excédent de déclaration de sa base taxable, au cours de l'année 1987, si les prestations avaient été exonérées de taxe sur la valeur ajoutée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CIMATRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. CIMATRA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée CIMATRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00774
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF.


Références :

CGI 262-1, 262
CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1
CGIAN3 73
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-05;94bx00774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award