La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1996 | FRANCE | N°94BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 94BX01052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour Mme Vincente X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;<

br> Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour Mme Vincente X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Mme Vincente X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent spécialiste au collège de Decazeville a été affectée d'un lumbago, le 17 mars 1989, en faisant un lit dans la chambre de l'infirmerie de cet établissement ; que si la commission de réforme avait proposé d'admettre que cet accident imputable au service ouvrait droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, par décision du 5 février 1991 ont refusé d'admettre l'imputabilité au service ; que Mme X... a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, expressément rejeté le 19 novembre 1991 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme X... à l'encontre du rejet de son recours gracieux ;
Considérant que le lumbago d'effort dont Mme X... a été victime a eu pour origine une tâche qu'elle accomplissait en raison de ses fonctions d'agent spécialiste ; que si, antérieurement à l'accident, Mme X... était affectée d'une importante arthrose lombaire, cette circonstance n'ôte pas à l'accident dont s'agit la nature d'accident de service, dès lors que l'état préexistant de l'intéressée ne peut être regardé comme la cause exclusive de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de recours gracieux prise par le ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 19 novembre 1991 est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01052
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;94bx01052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award