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18/03/1996 | FRANCE | N°94BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 mars 1996, 94BX01807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée pour la SARL CAMP BEAU dont le siège social est situé Vallée du Camp Beau à Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
La SARL CAMP BEAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée d'une part à verser à la commune de Tournon d'Agenais la somme de 125.649,43 F, assortie des intérêts à compter du 10 mai 1993, à raison de redevances impayées et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cet

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée pour la SARL CAMP BEAU dont le siège social est situé Vallée du Camp Beau à Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
La SARL CAMP BEAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée d'une part à verser à la commune de Tournon d'Agenais la somme de 125.649,43 F, assortie des intérêts à compter du 10 mai 1993, à raison de redevances impayées et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette même commune soit condamnée à lui payer une somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la commune de Tournon d'Agenais à lui verser ladite somme de 1.000.000 F augmentée d'une somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître X..., avocat, pour la S.A.R.L. CAMP BEAU ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SARL CAMP BEAU tendant à l'octroi de dommages et intérêts au motif que cette demande n'était assortie d'aucune justification permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré d'une absence de motivation manque donc en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes d'un protocole d'accord signé le 7 mars 1989 la comme de Tournon d'Agenais, désireuse de créer une base de loisirs sur son territoire, a cédé gratuitement à la S.C.I. Pont Ramio -aux droits de laquelle a succédé la SARL CAMP BEAU- des terrains à charge pour cette dernière d'y construire un restaurant, un camping-caravaning et des habitations de loisirs ; que par ce même protocole la commune s'engageait à réaliser sur des terrains demeurant sa propriété plusieurs équipements publics, -à savoir un lac artificiel, une baignade, des installations de jeux pour les enfants, des espaces de promenade et de pique-nique, un local technique comprenant les installations sanitaires et la machinerie ainsi qu'un local destiné au maître nageur- dont l'exploitation prévue dès l'été 1990 devait être assurée par la société contractante au terme d'une convention d'affermage à conclure pour une durée de 15 ans moyennant une redevance annuelle de 80.000 F ; que la SARL CAMP BEAU conteste la somme de 125.649,43 F qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Tournon d'Agenais au titre de redevances impayées pour les années 1990 à 1992 et sollicite la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour non respect par la commune de ses obligations contractuelles ;
Considérant que la convention d'affermage prévue par le protocole d'accord n'a jamais été signée, sans qu'il soit possible d'en établir, au vu des déclarations contradictoires des parties, la cause exacte ; que, toutefois, les parties ne contestent pas l'existence à leur charge respective d'obligations contractuelles, notamment celle pour la société de payer une redevance annuelle de 80.000 F en contrepartie de l'exploitation des équipements publics ; que la circonstance que la SARL CAMP BEAU ait été expulsée du domaine public communal comme occupante sans titre ne saurait la dispenser du paiement de cette redevance pour la période d'exploitation effective ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les installations que la commune s'était engagée à créer ont été mises en place, des retards et des malfaçons ont été constatés dans la réalisation de certains travaux qui ont en particulier amené le maire à interdire l'usage de la baignade au cours de l'été 1992 ; que la société quant à elle n'a pas pleinement respecté ses engagements, notamment en ne réalisant pas le camping quatre étoiles de cinquante places prévu ; que sa responsabilité contractuelle est donc également engagée ; que la commune a accordé à la société pour tenir compte des conséquences des retards et malfaçons précités une réduction du montant de la redevance de 90.000 F au titre des années 1990 et 1991 ; que la société ne démontre pas, en l'absence de toutes justifications, que le préjudice qu'elle aurait subi serait supérieur au montant de cette réduction ; qu'ayant exploité la base de loisirs dès l'été 1990, la commune est donc en droit de lui réclamer le paiement de la redevance pour toute la durée de l'exploitation ;
Considérant que les premiers juges ont fixé le montant de ladite redevance à la somme de 125.649,43 F ; que si la requérante soutient qu'il convient de prendre en compte à sa décharge une somme de 12.250,57 F correspondant à des frais d'arrosage du stade appartenant à la commune, elle ne fournit aucune justification de ces frais au demeurant étrangers au contrat litigieux ; que si elle fait par ailleurs état de deux subventions, d'un montant global de 240.000 F, qui auraient dû lui être versées par la commune, il résulte de l'instruction que lesdites subventions n'ont jamais été encaissées par la commune et ne pouvaient donc en tout état de cause lui être reversées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAMP BEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la commune de Tournon d'Agenais la somme de 125.649,43 F avec intérêts à compter du 10 mai 1993, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles à fin de dommages et intérêts ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la commune de Tournon d'Agenais demande que les intérêts de la somme qui lui a été allouée par le jugement attaqué soient capitalisés avec effet au 24 mars 1995 ; qu'à cette date il lui était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions concernant l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SARL CAMP BEAU, qui a la qualité de partie perdante, ne peut solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Tournon d'Agenais tendant à ce que la SARL CAMP BEAU soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL CAMP BEAU est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 125.649,43 F que la SARL CAMP BEAU a été condamnée à verser à la commune de Tournon d'Agenais par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 1994, seront capitalisés à la date du 24 mars 1995 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de l'appel incident de la commune de Tournon d'Agenais est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01807
Date de la décision : 18/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-03-18;94bx01807 ?
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