Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 février 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a relaxé Mme X... des fins de poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet de la Gironde à raison d'une affectation irrégulière de la cabane ostréicole n° 135 qu'elle occupe sur le domaine public maritime à Lège-Cap-Ferret ;
- de condamner Mme X... au paiement de l'amende prévue par l'ordonnance de la marine d'août 1681 et d'autoriser le préfet de la Gironde à faire procéder d'office à la démolition du bâtiment litigieux aux frais et risques de la contrevenante si celle-ci refuse d'obtempérer dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à l'injonction de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1962 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment son article 28 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du préfet de la Gironde réglementant la vente directe des produits de la mer dans les cabanes ostréicoles de la côte Noroit du bassin d'Arcachon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. Y..., Ingénieur des Travaux publics ;
- les observations de Maître GASSIAT-GILLETTE substituant Maître ROUSSEAU, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours tendant à la condamnation de Mme X... à une amende :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 12 août 1991 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'intéressée au paiement de l'amende correspondante sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le ministre soutient que le tribunal administratif a reconnu l'existence d'une contravention de grande voirie et néanmoins refusé de retenir une infraction au regard des dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas admis l'existence d'une contravention de grande voirie sur la base de l'ordonnance précitée ; que le moyen tiré d'une contradiction de motifs ne peut donc qu'être écarté ;
Sur les autres conclusions du recours :
Considérant qu'il est fait grief à Mme X... d'avoir affecté, en violation de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1962 relatif aux cabanes pour la pêche et l'ostréiculture, la cabane ostréicole n° 135 qu'elle occupe au lieu-dit "Le Canon" sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret à une utilisation autre que celle prévue dans l'arrêté d'autorisation d'occupation domaniale dont elle bénéficiait ;
Considérant que l'ordonnance de la marine d'août 1681 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu ni faire aucun ouvrage, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er octobre 1962, pris en vertu des articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'il a donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; que la méconnaissance par Mme X... des dispositions de cet arrêté relatives à l'usage du domaine, constitue une contravention de grande voirie alors même qu'aucune atteinte à la consistance dudit domaine n'a été constatée ;
Considérant, toutefois, que faute pour le préfet d'avoir en application de l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1962 retiré à Mme X..., pour non-respect des conditions d'occupation du domaine, l'autorisation dont elle est titulaire, l'expulsion de la contrevenante, seule sanction demandée par le ministre dans le dernier état de ses conclusions en sus de l'amende, ne peut être ordonnée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à ce que Mme X... soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.