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01/04/1996 | FRANCE | N°95BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 avril 1996, 95BX00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU MOURION à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU MOURION demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet du Gard, a annulé les dispositions de l'arrêté du président du syndicat en date du 10 novembre 1993 fixant la rémunération de M. X... et a rejeté ses conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU MOURION à Villeneuve-Les-Avignon (Gard) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU MOURION demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet du Gard, a annulé les dispositions de l'arrêté du président du syndicat en date du 10 novembre 1993 fixant la rémunération de M. X... et a rejeté ses conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de déclarer légales les dispositions de l'arrêté précité du 10 novembre 1993 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents une rémunération qui excéderait celle à laquelle peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1988 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat chargés, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de secrétaire administratif des syndicats de communes et des associations syndicales de propriétaires : 1. "Le fonctionnaire de l'Etat qui assume les fonctions de secrétaire administratif d'un syndicat de communes ou d'une association syndicale de propriétaires peut être autorisé à percevoir, à compter du 1er janvier 1988, une indemnité forfaitaire annuelle dans la limite de 6.820 F pour les syndicats de communes. 2. L'indemnité sera fixée dans chaque cas par une décision de la collectivité intéressée, compte tenu de l'importance des tâches résultant de ce secrétariat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Marie X..., secrétaire général à temps complet de la commune de Villeneuve-les-Avignon, a été recruté par arrêté du 10 novembre 1993 du président du syndicat intercommunal du collège du Mourion en tant que secrétaire dudit syndicat moyennant une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 570 pour une durée hebdomadaire de service de sept heures ; qu'ainsi l'intéressé exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un fonctionnaire de l'Etat chargé, accessoirement à son activité principale, des fonctions de secrétaire administratif d'un syndicat de communes au sens de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1988 précité ne pouvait prétendre percevoir une indemnité supérieure au maximum de 6.820 F par an fixé par ledit arrêté ; que le syndicat requérant n'a contesté à aucun moment de la procédure que, comme le soutient le préfet du Gard, les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1993 ont pour effet d'allouer à M. X... une rémunération excédant très sensiblement le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à un agent de l'Etat se trouvant dans une situation identique à la sienne ; que s'il est vrai que le syndicat requérant allègue que l'arrêté litigieux est conforme aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux règles de cumul d'emplois publics une telle circonstance est cependant sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté dont s'agit au regard du principe de parité entre agents des différentes fonctions publiques posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifié ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1993 fixant le régime de rémunération de M. X... dans ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal du collège du Mourion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU MOURION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00011
Date de la décision : 01/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-01;95bx00011 ?
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