Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995 présentée par M. Boujemaa X... demeurant Douar Ben Khallad, Poste Had M'Sila 35 à Taza (Maroc) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1995 par laquelle le vice président délégué du tribunal administratif de Poitiers statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution de la retraite du combattant alors que la qualité de combattant lui a été reconnue ;
- de juger qu'il détient un droit à l'obtention de la retraite de combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui sollicite l'octroi d'une retraite de combattant ne justifie, malgré la demande qui lui en a été faite, d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité administrative aurait refusé de faire droit à une demande en ce sens ; que le contentieux n'ayant pas été lié sur ce point c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice président délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. X... comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Boujemaa X... est rejetée.