Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour M. Didier X... demeurant ... à Clion-sur-Indre (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en référé du 26 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Châteauroux, solidairement avec sa compagnie d'assurances, les Mutuelles du Mans, au versement d'une provision de 800.000 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux, solidairement avec sa compagnie d'assurances, les Mutuelles du Mans, au versement d'une provision de 800.000 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP CHASSAING, avocat du centre hospitalier de Châteauroux et des Mutuelles du Mans ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les Mutuelles du Mans :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur du dommage ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève de la compétence des tribunaux del'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges en date du 26 septembre 1995 en tant que ce tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... à l'encontre des Mutuelles du Mans ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle est dirigée contre la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans ;
Considérant que les conclusions dont s'agit doivent, comme il vient d'être dit, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Châteauroux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au centre hospitalier de Châteauroux de réparer l'intégralité du préjudice corporel et matériel dont il demeure atteint ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'expertise :
Considérant que l'ordonnance attaquée a confié à l'expert une mission suffisamment étendue pour que le tribunal, au vu du rapport d'expertise, soit à même de se prononcer ; qu'il suit de là que la critique de l'ordonnance sur ce point doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 26 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les Mutuelles du Mans.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre les Mutuelles du Mans sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La demande d'extension d'expertise formée par le centre hospitalier de Châteauroux et les Mutuelles du Mans est rejetée.