La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1996 | FRANCE | N°93BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX00097


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Y..., demeurant à Clossais (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres, du syndicat à vocation multiple de solidarité du pays thouarsais et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charent

es à lui verser la somme de 210.000 F correspondant aux travaux de repri...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude Y..., demeurant à Clossais (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres, du syndicat à vocation multiple de solidarité du pays thouarsais et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à lui verser la somme de 210.000 F correspondant aux travaux de reprise du réseau de drainage réalisés sur sa propriété, ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise, d'autre part, à l'annulation de la contrainte résultant du commandement délivré contre lui le 22 décembre 1986 pour le paiement d'une somme de 85.843,27 F correspondant au montant non encore réglé des frais de drainage mis à sa charge par l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres ;
2°) de condamner l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 330.000 F, soit 210.000 F au titre des travaux de reprise du réseau de drainage et 120.000 F au titre de la charge des échéances de l'emprunt qu'il a contracté pour faire face au coût des travaux de drainage ;
3°) de faire droit à son opposition au commandement émis le 22 décembre 1986 ;
4°) de condamner l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Doucelin, avocat du syndicat à vocation multiple de solidarité du pays thouarsais ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres, la requête de M. Y... ne se réfère pas purement et simplement à la requête présentée en première instance et contient l'exposé des moyens sur lesquels se fonde le requérant pour contester le jugement attaqué ; que cette requête est, dès lors, recevable ;
Sur la responsabilité de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres :
Considérant que M. Y..., agriculteur, a adhéré le 1er mars 1984 à l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres en vue de la réalisation sur sa propriété de travaux de drainage s'inscrivant dans le programme d'assainissement agricole mené par cette association syndicale autorisée ; qu'en appel, M. Y... recherche la responsabilité de cette seule association en invoquant le mauvais fonctionnement du système de drainage installé sur sa propriété et les fautes commises par cette association ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les collecteurs installés sur la propriété de M. Y... débouchent fréquemment au voisinage, voire au-dessous, du fond des fossés servant d'exutoires au eaux collectées et que les bouches de ces collecteurs sont fréquemment envasées ou ensablées ; que plusieurs drains ont été placés à des profondeurs inférieures ou supérieures à celle qui était prévue par le projet ; que ces défauts rendent le système de drainage installé sur la propriété de M. Y... impropre à un écoulement correct des eaux collectées et sont dus à l'inadaptation du système de drainage au réseau des exutoires ; qu'il n'a été procédé à aucune recherche des solutions permettant d'adapter le projet de drainage pour le rendre compatible avec les travaux exécutés sur les fossés pour le compte du syndicat à vocation multiple de solidarité du pays thouarsais ; que les fautes commises tant au stade de la conception du projet de drainage qu'à celui de la surveillance des travaux engagent la responsabilité de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres dont le réglement intérieur prévoit qu'elle assure, vis-à-vis de ses adhérents, la mission de maître d'oeuvre ; que les désordres affectant les travaux litigieux constituent un préjudice dont le requérant est fondé à demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres soit condamnée à supporter les échéances de l'emprunt qu'il a contracté pour financer les travaux litigieux ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... est, en revanche, recevable et fondé à demander que l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres soit condamné à lui verser la somme de 210.000 F correspondant selon l'évaluation non contestée de l'expert au coût des travaux propres à remédier aux défauts du système de drainage installé sur sa propriété ;
Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le commandement émis le 22 décembre 1986 :
Considérant que le commandement auquel M. Y... a fait opposition a été émis en vue du recouvrement des sommes dues par lui en tant qu'adhérent de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres ; que ces sommes sont la contrepartie de la qualité d'adhérent de l'intéressé et de l'engagement dans son intérêt des travaux de drainage ; que la mauvaise exécution de ces travaux, si elle peut ouvrir droit à indemnisation, n'est pas de nature à rendre sans fondement les sommes litigieuses et, par suite, le commandement contesté ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis intégralement à la charge de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... n'est pas la partie perdante ; que, dès lors, il ne saurait être condamné à verser une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que le demandent l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres, le SIVOM de solidarité du pays thouarsais et la SAFER Poitou-Charentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres est condamnée à verser à M. Y... la somme de 210.000 F.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ainsi que les conclusions de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres, du SIVOM de solidarité du pays thouarsais et de la SAFER Poitou-Charentes tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00097
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award