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30/04/1996 | FRANCE | N°93BX01076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 avril 1996, 93BX01076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993, présentée pour M. Claude X... demeurant "Haurrekin" à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP d'avocats FIDAL ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-195 F en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge dema

ndée desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993, présentée pour M. Claude X... demeurant "Haurrekin" à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP d'avocats FIDAL ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89-195 F en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge demandée desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F sur le fondement des articles 75-1 et 75-II de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de la réintégration des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés dans quatre appartements dont il est propriétaire, sis ..., ..., 2, place Porto Riche et ..., dans le périmètre du secteur sauvegardé de cette ville ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-1-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait privé le contribuable d'une des garanties prévues en cas de recours à cette procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
En ce qui concerne l'immeuble ... :

Considérant que M. X... a acquis le 12 avril 1984 un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du ..., lequel avait été acquis le 7 mars 1984 par la société à responsabilité limitée Office de Sauvegarde du Patrimoine (O.S.P.) qui avait déjà établi et déposé le programme de restauration, le projet de division de l'immeuble et le règlement de copropriété ; que si le permis de construire pour les travaux de restauration a été demandé le 23 mai 1984, postérieurement à l'acquisition de l'appartement par M. X..., cette demande a été faite au nom de l'AFUL des Trois Places à laquelle les copropriétaires de l'immeuble n'ont adhéré que le 6 juin 1984, qu'ainsi, l'initiative des travaux n'a pas été prise par le groupement des propriétaires de l'immeuble concerné ;
En ce qui concerne les immeubles ... et 2, place Porto Riche :
Considérant que M. et Mme X... ont acquis le 22 mars 1984 un appartement au deuxième étage de l'immeuble sis ... et le 30 avril 1985 un appartement dans l'immeuble sis ... ; que si les demandes de permis de construire présentées par l'AFUL des Trois Places, à laquelle avaient adhéré M. et Mme X... du fait de leurs acquisitions sont postérieures de quelques jours à l'acquisition de certains des lots de la copropriété, il résulte cependant de l'instruction que les opérations de rénovation des deux immeubles ont été définies, décidées et pour partie engagées par le vendeur, la société à responsabilité limitée O.S.P., et que les acquéreurs des lots n'ont pas pris l'initiative de la définition et de la réalisation des travaux ; que, dans ces conditions, les travaux ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'immeuble ... :
Considérant qu'il ressort de l'article 31-1°-B du code général des impôts que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont affecté à la fois les parties communes et les parties privatives de l'immeuble dans lequel M. X... a acquis le 22 mars 1984 un studio au 3ème étage ont eu pour objet une restructuration interne complète de l'immeuble et ont eu pour effet d'en accroître la surface habitable, notamment celle du 3ème étage qui est passée de 130 m2 à 152 m2 ; qu'ainsi il a été procédé sur cet immeuble à des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne pouvaient venir en déduction des revenus fonciers ni, par voie de conséquence, être prises en compte pour la détermination du revenu global en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01076
Date de la décision : 30/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-30;93bx01076 ?
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