La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°89BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 89BX00051


Vu l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 14 avril 1986 du tribunal administratif de Toulouse, a déclaré Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Louis Y... a été victime le 23 juillet 1982, a ordonné une mesure d'expertise en vue de décrire les blessures de ce dernier consécutives à l'accident, déterminer la date de leur consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, dire s'il a persisté une incapacité permanente partie

lle et, dans l'affirmative, en préciser le taux, si cette incapaci...

Vu l'arrêt en date du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 14 avril 1986 du tribunal administratif de Toulouse, a déclaré Gaz de France entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Louis Y... a été victime le 23 juillet 1982, a ordonné une mesure d'expertise en vue de décrire les blessures de ce dernier consécutives à l'accident, déterminer la date de leur consolidation et la durée de l'incapacité temporaire totale, dire s'il a persisté une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en préciser le taux, si cette incapacité permanente partielle a eu des conséquences sur le plan professionnel, s'il est résulté de l'état définitif de M. Louis Y... un préjudice fonctionnel, un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément, préciser l'intensité des souffrances physiques qu'il a endurées ;
Vu le rapport enregistré au greffe de la cour le 6 août 1991 déposé par le docteur X... expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 25 janvier 1991 ;
Vu le mémoire après expertise enregistré le 2 décembre 1991 présenté pour Mme Veuve Y..., MM. Christian et Bruno Y... et Mme Lydia Y... qui concluent à ce que la réparation globale des différents chefs du préjudice corporel subi par M. Louis Y... soit fixée à 895.924,20 F, à ce que Gaz de France soit condamné à leur payer la somme de 532.143,82 F avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 1984 et capitalisation des intérêts échus au jour du dépôt du présent mémoire, à supporter les frais et honoraires d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation du préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, que l'état de santé de M. Louis Y..., âgé de 49 ans au jour de l'accident a été consolidé le 23 janvier 1984, qu'il est resté atteint, jusqu'au jour de son décès survenu le 18 novembre 1986 pour une cause étrangère à l'accident, de séquelles consistant en des handicaps fonctionnels, une altération de la mécanique ventilatoire et des cicatrices de brûlures qui lui occasionnaient une incapacité permanente partielle de 60 % à raison de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui a versé une rente d'accident du travail ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. Y... en lui allouant une indemnité de 300.000 F dont 200.000 F couvrent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celles de 90.000 F en réparation des souffrances physiques provoquées par l'accident et qualifiées de très importantes par l'expert et de 30.000 F en réparation du préjudice esthétique qualifié d'assez important, une somme de 209.103,58 F correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire totale et aux frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et enfin une somme, qui doit être regardée comme établie dans son montant et dans son existence de par les pièces produites, de 15.820,72 F égale aux pertes de rémunérations subies par M. Y... et non couvertes par les indemnités journalières versées pendant la même période ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de Gaz de France s'élève à 644.924,30 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit, dans les limites ainsi indiquées au remboursement des indemnités journalières, des prestations en nature et des arrérages de la rente d'accident qu'elle a versée à M. Y... ; que ladite caisse justifie de débours s'élevant à 209.103,58 F au titre des indemnités journalières et prestations en nature et à 118.676,89 F représentant les arrérages de la rente servie à l'intéressé jusqu'à son décès soit 327.780,47 F ; que cette somme est inférieure à celle de 424.924,30 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que dès lors cette dernière a droit au remboursement de la somme de 327.780,47 F ;
Sur les droits de Mme Veuve Y..., de MM. Christian et Bruno Y... et de Mme Lydia Y... :

Considérant que M. Y... est décédé pour une cause étrangère à l'accident dont il a été victime le 23 juillet 1982 avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre à raison dudit accident ; que son droit à réparation a ainsi été transmis à Mme Veuve Y... et à ses enfants en leur qualité d'héritiers ; qu'il s'ensuit, à raison de ce qui précède que ces derniers peuvent prétendre au paiement de la somme de 317.143,83 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les CONSORTS Y... ont droit aux intérêts de la somme de 317.143,83 F à compter du 4 juillet 1984, date d'enregistrement du recours de M. Y... au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit aux intérêts de la somme de 327.780,47 F à compter du 16 avril 1985, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du même tribunal ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les CONSORTS Y... le 2 décembre 1991 et le 29 janvier 1996 et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 28 octobre 1988 et le 1er février 1996 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour à la charge de Gaz de France ;
Article 1ER : Gaz de France est condamné à verser aux CONSORTS Y... la somme de 317.143,83 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 327.780,47 F.
Article 2 : La somme de 317.143,83 F que Gaz de France est condamné à verser aux CONSORTS Y... portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1984, les intérêts y afférents seront capitalisés le 2 décembre 1991 et le 29 janvier 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 327.780,47 F que Gaz de France est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1985, les intérêts y afférents seront capitalisés le 28 octobre 1988 et le 1er février 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de Gaz de France.
Article 5 : Les surplus des conclusions présentées par les CONSORTS Y... sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award