La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1996 | FRANCE | N°94BX00907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 94BX00907


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE MAS dont le siège social est à Lacq Artix (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le r

apport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BRIN, avocat de l'ENTREPR...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE MAS dont le siège social est à Lacq Artix (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BRIN, avocat de l'ENTREPRISE GENERALE MAS ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP Etchegaray avocat du syndicat intercantonal du pays de Soule ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé le 22 novembre 1985 avec le syndicat intercantonal du pays de Soule, l'ENTREPRISE GENERALE MAS s'est engagée à construire les bâtiments d'un lycée à Mauléon ; que les ordres de service ayant été délivrés par le syndicat avec retard, le délai initial de 20 mois pour réaliser les travaux n'a pas été respecté ; que par un avenant n° 4 signé le 29 mars 1988 la durée d'exécution de l'ouvrage a été portée à 29 mois ; que ce même avenant a fixé la date de réception des travaux, toutes tranches confondues, au 20 avril 1988 et précisé que toutes les autres clauses du marché demeurent inchangées ; que l'ENTREPRISE GENERALE MAS conteste le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercantonal du pays de Soule soit condamné à lui verser une indemnité de 400.000 F hors taxes en réparation du préjudice financier subi du fait de l'allongement du délai d'exécution du marché ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'ENTREPRISE MAS devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales, applicable au présent marché en application de l'article 2-3 du cahier des clauses administratives particulières : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître-d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de ... quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché" ; que, par ailleurs, l'article 50-32 de ce même cahier précise : "si dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a adressé le décompte général à l'ENTREPRISE MAS le 6 septembre 1989 ; que celle-ci lui a fait part de ses motifs de désaccord par courrier du 14 septembre 1989, soit dans le délai prévu à l'article 13-45 ci-dessus cité ; que le 10 octobre 1989 le syndicat intercantonal du pays de Soule a rejeté la réclamation présentée par l'ENTREPRISE MAS, laquelle a saisi le tribunal administratif de Pau le 21 février 1990 ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le syndicat intercantonal, la demande présentée par l'ENTREPRISE MAS était recevable ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "I- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... II- Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... les conventions relatives aux marchés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la délibération du comité syndical autorisant la conclusion d'un avenant au marché a été transmise au sous-préfet d'Oloron Sainte Marie, l'avenant lui même ne l'a pas été ; que, par suite, et quel que soit le contenu de cette délibération, l'absence de transmission a pour effet de le priver de son caractère exécutoire ; que l'avenant dont s'agit n'est donc pas opposable à l'ENTREPRISE MAS ; que le syndicat intercantonal du pays de Soule ne conteste pas que l'allongement des délais d'exécution des travaux n'est pas imputable à l'ENTREPRISE MAS et résulte d'un retard de sa part dans la délivrance des ordres de service afférents au commencement des travaux des différentes tranches ; que la requérante est, dès lors, fondée à invoquer une méconnaissance par le maître de l'ouvrage des clauses du marché conclu le 22 novembre 1985 et à solliciter une indemnité pour les frais supplémentaires qu'elle a engagés du fait de l'allongement desdits délais ; qu'elle n'est en droit d'obtenir que le montant de la somme réclamée en première instance, soit 400.000 F ; que cette somme n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer les intérêts de cette somme à compter du 21 février 1990, date de saisine du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE MAS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le syndicat intercantonal du pays de Soule qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondée à solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercantonal du pays de Soule est condamné à verser à l'ENTREPRISE GENERALE MAS la somme de 400.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1990.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions du syndicat intercantonal du pays de Soule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00907
Date de la décision : 13/05/1996
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation d'un syndicat intercantonal
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Entrée en vigueur d'un avenant à un marché - Délibération autorisant sa signature transmise au représentant de l'Etat - Avenant non transmis - Avenant non exécutoire.

01-08-01, 135-01-015, 135-01-015-01, 39-02 Faute de transmission au représentant de l'Etat, en exécution des dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, un avenant à un marché conclu par une collectivité locale n'est pas opposable au cocontractant, alors même que la délibération autorisant la conclusion de cet avenant a été transmise à cette autorité.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - Marchés des collectivités locales - Caractère exécutoire subordonné à leur transmission au représentant de l'Etat - Inopposabilité d'un avenant non transmis.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR - Entrée en vigueur d'un avenant à un marché - Délibération autorisant sa signature transmise au représentant de l'Etat - Avenant non transmis - Avenant non exécutoire.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - Marchés des collectivités locales - Caractère exécutoire subordonné à leur transmission au représentant de l'Etat - Inopposabilité d'un avenant non transmis.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982

1.

Rappr. CE, 1991-02-04, Ville de Caen, T. p. 1041


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;94bx00907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award