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13/05/1996 | FRANCE | N°95BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 95BX00360


Vu l'ordonnance en date du 22 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL (Gard) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL (Gard) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé l'

arrêté de son maire, en date du 2 novembre 1993, intégrant Mme Moni...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL (Gard) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL (Gard) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé l'arrêté de son maire, en date du 2 novembre 1993, intégrant Mme Monique X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993, et de rejeter le déféré du préfet du Gard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 de ce même décret, ajouté par l'article 2 du décret du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions que les secrétaires de mairie qui, à la date du 1er juin 1993, exercent leurs fonctions dans une commune de moins de 2000 habitants ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'ils ont, avant cette date, exercé les fonctions de secrétaire général dans une commune de 2000 à 5000 habitants, en qualité de titulaire ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a toujours exercé ses fonctions dans la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL dont la population est inférieure à 2000 habitants ; que même si sa rémunération a été calculée par référence à l'échelle indiciaire prévue pour les secrétaires généraux de communes de 2000 à 5000 habitants, Mme X... ne remplit pas les conditions posées par l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de cette commune, en date du 2 novembre 1993, portant intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAVAL-PRADEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00360
Date de la décision : 13/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;95bx00360 ?
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