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14/05/1996 | FRANCE | N°92BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mai 1996, 92BX00565


Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Pierre Yves X... demeurant à Saint Ciers d'Abzac (Gironde) une somme de 3.321.909,04 F assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts, a ordonné une expertise et donné à l'expert mission :
1°) de donner son avis sur le montant des loyers qui auraient pu être perçus du 21 août 1979 au 15 mars 1990 par M. Pierre Yves X... à raison de ses propriétés bâties sis

es "Domaine de Malfard" à Saint-Martin-de-Laye ;
2°) d'évaluer le montant...

Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Pierre Yves X... demeurant à Saint Ciers d'Abzac (Gironde) une somme de 3.321.909,04 F assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1990 et de la capitalisation des intérêts, a ordonné une expertise et donné à l'expert mission :
1°) de donner son avis sur le montant des loyers qui auraient pu être perçus du 21 août 1979 au 15 mars 1990 par M. Pierre Yves X... à raison de ses propriétés bâties sises "Domaine de Malfard" à Saint-Martin-de-Laye ;
2°) d'évaluer le montant des fermages que l'intéressé aurait pu percevoir au cours de la même période à raison de sa propriété agricole sise au même lieu ;
3°) de fournir une estimation des dégradations causées par l'occupant irrégulier aux propriétés bâties et non bâties pendant la même période ;
4°) de donner son avis sur les bénéfices nets qu'aurait pu normalement réaliser le propriétaire dans le cadre d'une exploitation personnelle, notamment en matière de productions bovine et viticole ;
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 9 juin 1995 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 55.443,12 F ;
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1995 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que l'instruction de l'affaire sera close à partir du 28 novembre 1995 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à la limitation de la condamnation à :
- 279.340 F pour le préjudice relatif au montant des loyers de la métairie de Dardène ;
- 348.610,57 F pour le préjudice résultant de la privation des fermages ;
- 46.341 F pour la perte de la valeur vénale des terres plantées en vigne et la perte du revenu liée à la perte du vignoble ;
- 88.000 F pour la réparation de la valeur vénale de la maison de Dardène ;
- au rejet du surplus de la demande d'indemnité et à ce que l'Etat soit subrogé dans les droits de la victime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître LABROUSSE, avocat de M. Pierre Yves X... ; - les observations de M. Pierre Yves X... ; - et les conclusions de
M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt avant dire droit en date du 30 novembre 1993, la cour, saisie par M. Pierre Yves X... d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3.321.909,04 F assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le refus du sous Préfet de Libourne d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de son frère Christian des bâtiments et des terrains agricoles lui appartenant, a rejeté les conclusions de la requête tendant au remboursement de charges fiscales, sociales, financières et de primes d'assurances, et pour l'évaluation des autres chefs de préjudice allégués a ordonné une expertise ;
Sur la privation de jouissance des bâtiments d'habitation :
Considérant que l'expert a chiffré à 279.340 F le montant des revenus fonciers pouvant être tirés de la location des bâtiments d'habitation et d'exploitation de la métairie de Dardène ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la privation de jouissance de ces bâtiments en fixant à cette somme la réparation de ce chef de préjudice ;
Sur les dégradations causées aux biens et sur la perte de la valeur vénale des immeubles :
Considérant, en premier lieu, que les travaux de remise en état des terrains agricoles sont nécessités par les dégradations aux clôtures, l'envahissement des ronces et l'abandon des terres et vignobles par l'occupant sans titre ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat le montant de ces travaux de remise en état évalués par l'expert à la somme de 43.111 F toutes taxes comprises pour ce qui concerne les prairies, les terres labourables et les bois et l'environnement de la maison ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice résultant du coût des travaux de remise à nu des terrains plantés en vignes, chiffrés par l'expert à la somme de 13.500 F et celui de la perte de la valeur vénale et des droits de production attachés aux vignobles, dont la récolte n'était plus classée en AOC depuis 1975, chiffrés à 33.750 F, ne sauraient globalement excéder la valeur vénale des vignobles estimée à 36.000 F en valeur 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'Etat a été condamné à la réparation de la remise en état des autres terrains agricoles ; que, par suite, la perte alléguée de la valeur vénale desdits terrains est consécutive à une autre cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que la perte de bois de chauffage, non retenue par l'expert, n'est pas, non plus, établie au dossier ; que, d'autre part, le requérant ne justifie pas d'un préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de matériel agricole lui appartenant, et qui aurait été accaparé par son frère ;

Considérant, en cinquième lieu, que les dégradations commises à la maison d'habitation de Dardène par l'occupant irrégulier ont été chiffrées par l'expert à la somme de 19.806 F ; qu'il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l'Etat ;
Considérant, en sixième lieu, que si l'expert propose, en réparation de la ruine partielle d'une grange, la reconstruction d'un hangar fonctionnel d'un coût de 1.116.000 F hors taxes, à la place du bâtiment d'exploitation très dégradé, aucun document ne fait mention de l'état de la grange ni de sa valeur d'usage au moment où le concours de la force publique aurait dû être accordé ; que le requérant n'établit pas que pendant la période d'occupation irrégulière, des dégradations auraient été commises sur ce bâtiment très vétuste ; que, par suite, la ruine partielle de ce bâtiment n'est due qu'à son état antérieur ;
Considérant, en septième lieu, que la perte de la valeur vénale du foncier bâti est en relation avec l'absence d'entretien des bâtiments lequel est à la charge du propriétaire ; qu'ainsi la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice lié aux dégradations commises aux biens et à la perte de leur valeur vénale doit être fixé à la somme de 98.917 F ;
Sur les pertes de revenu agricole :
Considérant, en premier lieu, que l'expert a chiffré a 348.610,37 F le montant des fermages qui auraient pu être perçus de la location des terrains agricoles et des bâtiments d'exploitation et à 1.132.575 F le revenu qui aurait pu être tiré de l'exploitation personnelle de la propriété agricole de 1979 à 1990, étant précisé que, dans ce cas, le revenu devait couvrir les salaires et charges sociales d'exploitant et frais d'entretien ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres dires de M. X..., par lettre du 6 octobre 1994 adressée à l'expert désigné par la cour, que pendant la période en cause il a exercé l'activité de chauffeur routier, et de son mémoire enregistré le 29 janvier 1996 qu'il exploitait personnellement une exploitation agricole à Saint Ciers d'Abzac ; qu'il n'aurait pu exercer simultanément à titre personnel l'exploitation de la propriété agricole de Saint Martin en Laye ; qu'en raison de cette situation, il y a lieu de limiter la perte de revenu imputable à l'Etat à celle qui résulte de la perte des fermages telle que déterminée par l'expert soit la somme de 348.610 F ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice allégué qui serait consécutif à la perte de quotas laitiers n'a pas de lien direct et certain avec le refus de concours de la force publique, dès lors, au surplus, qu'il n'est pas établi que M. X... aurait vainement fait valoir ses droits pour demander l'attribution de quotas laitiers ; qu'ainsi la demande d'indemnisation de ce chef préjudice doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité réparant les préjudices subis par M. Pierre Yves X... en raison du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour expulser son frère Christian de l'exploitation agricole lui appartenant s'élève à la somme de 726.867 F et qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 20.000 F le montant du préjudice qui lui était dû de ce chef ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur demandant la subrogation de l'Etat dans les droits du requérant à l'encontre de l'occupant irrégulier dans la limite des sommes dont ce dernier peut être reconnu débiteur pour la période de responsabilité de l'Etat et à concurrence des indemnités allouées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 726.867 F à compter de la date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance, ainsi qu'il le demande en appel, soit le 13 avril 1990 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 février 1992, le 24 novembre 1995 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 55.443,12 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Pierre Yves X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 20.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Pierre Yves X... par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 février 1992 est portée à 726.867 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1990. Les intérêts échus le 11 février 1992, 25 novembre 1995 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le versement de ces sommes est subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence de leur montant, dans les créances que M. Pierre Yves X... détient sur M. Christian X... du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera à M. Pierre Yves X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00565
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;92bx00565 ?
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