La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1996 | FRANCE | N°93BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 mai 1996, 93BX01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921783 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Villalier ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f

iscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1993, présentée par M. Xavier X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 921783 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Villalier ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code ; "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que, pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1991 pour la maison qu'il possède à Villalier, M. X... soutient que celle-ci, mise en vente depuis 1987, était vide de tout mobilier et de toute occupation physique au 1er janvier 1991 et qu'il n'y a résidé de façon continue qu'à compter de décembre 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'un certificat établi par le maire de la commune, que la maison était meublée au 1er janvier 1991 et que M. X..., qui indique avoir alors vécu à Paris sans domicile fixe, en avait la disposition lors de ses séjours dans cette commune notamment à partir de l'année 1990 au cours de laquelle il avait mis en location gérance son commerce de brocante à Saint-Ouen ; qu'à l'encontre de cette attestation, M. X... se borne à des allégations sans produire d'attestation contraire alors qu'il indique que plusieurs personnes avaient connaissance de la situation de son logement et qu'ils en possédaient les clefs en vue d'en faire effectuer une visite pour la vente ; que par suite c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à la taxe d'habitation du chef de cette maison au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01358
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;93bx01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award