Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS dont le siège social est ... (Charente-Maritime) ;
La société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître Y..., assistant M. X..., représentant la société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la "société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS" soutient qu'en rayant les mentions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires portées dans la réponse aux observations du contribuable du 9 novembre 1989, l'administration l'a irrégulièrement privée de la possibilité de saisir cet organisme de la question de savoir si son activité était de nature à lui permettre de bénéficier des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'en tout état de cause, ladite commission départementale n'est pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôts sur les sociétés ..." ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa création le 1er janvier 1984, la "société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS" a réalisé des activités de prestations de logement de vins et de fournitures d'engrais ou de produits phytosanitaires identiques à celles précédemment offertes par le "groupement d'intérêt économique des viticulteurs charentais" lequel a alors cessé toute activité de cette nature ; que l'ensemble de ces activités s'effectuait en relation étroite avec l'entreprise de distillation dirigée par M. Louis X..., par ailleurs également président-directeur-général de la société requérante et administrateur dudit groupement ; que, pour l'exercice de ces activités, la société anonyme, qui a son siège au même endroit que le groupement utilisait du matériel que ce dernier lui avait vendu ou loué ; que, dans ces conditions, la "société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS", même si elle a développé de nouvelles activités, les années suivant sa création, doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ; que, par suite, elle ne remplit pas l'une des conditions exigées par l'article 44 quater précité pour bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction 4 A 3 84 en date du 16 mars 1984 selon lesquelles les groupements d'intérêt économique ne peuvent eux-mêmes être considérés comme des entreprises nouvelles pour demander à bénéficier des avantages réservés à ces entreprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SICA DES VITICULTEURS CHARENTAIS est rejetée.