Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. André X... demeurant ... à Lège-Cap-Ferret (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1994, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de M. André X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la déclaration qu'il a souscrite au titre de ses revenus de l'année 1990, seule année en litige en appel, M. X... n'a pas porté dans la rubrique "charges à déduire du revenu" le report déficitaire correspondant aux sommes qu'il avait versées au cours d'années antérieures en exécution d'un engagement de caution ; qu'il a été imposé conformément à cette déclaration sans qu'il puisse utilement faire valoir que ce report déficitaire avait été mentionné dans la rubrique "renseignements divers" de sa déclaration ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2 - Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1" ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant que M. X... a souscrit en 1983 un engagement de caution au profit de la S.A.R.L. Savitex dont il était associé majoritaire et a dû honorer cet engagement au cours des années 1983 à 1988 ; qu'il est constant qu'à compter du mois d'octobre 1980, M. X..., qui n'était plus gérant ni salarié de cette société, n'a plus perçu une quelconque rémunération de celle-ci ; que, dans ces conditions, et même si, comme il le soutient, il en était le dirigeant de fait, les versements effectués en exécution dudit engagement ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais comme des pertes en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.